Généalogie de José CHAPALAIN
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Le site Ressources généalogiques de Gérard Baudoin Les archives de la série B
En Basse Bretagne, les principaux événements familiaux donnent systématiquement lieu à l'établissement d'un acte juridique, lorsque la protection des intérêts d'un mineur sont en jeu :
Ces actes concernent presque toutes les classes sociales jusqu'au pauvre ménager. Contenu de la faible espérance de vie et des mariages volontairement tardifs, la désignation d'une tutelle est un acte très fréquent.
On trouve de nombreux types d'acte en série B. Parmi les plus intéressants :
Les
recensements nominatifs modernes peuvent être d'une grande aide
pour le généalogiste : profession, composition de la famille, présence de
domestiques, age, adresse précise (lieu dit, rue), ... Ils peuvent donner une
piste pour remonter à la génération précédente lorsque le lieu de naissance est
fourni (1872,1876). Les recensements nominatifs modernes qui commencent en 1836 (série 6M) semblent avoir été correctement conservés aux AD à Quimper (ce n'est pas cas dans tous les départements).
Les listes électorales (série 3M)
Le role de la capitation du tiers état (série 3C)Le montant global, dont doit s'acquitter la communauté, est
inscrit sur la première page du document. L'impôt est partagé entre l'ensemble
des personnes capitées. En face de chaque nom est noté le montant à payer.
L'impôt n'est pas unique. il est constitué par entretien de la milice, le
casernement et le fourrage.
On ne retrouve généralement pas dans ces listes les pauvres
qui ne sont pas soumis à l'impôt.
Le role selon la paroisse peut comporter les précisions supplémentaires suivantes :
Les rôles d'impots sont établis par type d'impot (dixième,
vingtième, capitation). Ils définissent les foyers imposables en précisant selon
le cas les noms/prénoms des chefs de familles, leur lieu de résidence, leur
profession (capitation) et le montant à payer. DEGRES et LIENS DE PARENTE - EMPÊCHEMENTS et DISPENSESDans la série BLes principales causes d'empêchement au
mariage sont:
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DOCUMENTS |
RENSEIGNEMENTS |
SERIE dans le dépôt
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L'état Civil |
Actes de naissance, de mariage, de décès |
E |
Minutes Notariales |
Contrats de Mariage, testaments, inventaires après décès |
E |
Dénombrement de Population |
Mouvements 1783 - 1789 |
C |
Les Insinuations |
Laïques de 1582 à 1790 |
B |
Les Insinuations |
Ecclésiastiques de 1692 à 1791 |
G |
Contrôle des Actes |
Déclarations des Actes Notariés depuis 1693 |
C |
Enregistrement |
Analyse sommaire de tous les actes de 1791 à 1899 |
Q |
Listes électorales |
* Membres des collèges électoraux 1804/1819 |
M |
Rôle de la capitation |
* Rôle des contribuables |
C |
Documents fiscaux |
Rôle des documents fiscaux depuis 1914 |
P |
Recrutement des milices |
Liste des tirages au sort provinciaux et des |
C |
Recrutement de l'armée |
* Tableaux et listes des conscrits 1800 - 1812 |
R |
Documents relatifs aux grandes ordres |
* Preuves de noblesse |
H |
Provisions d'offices |
* Nominations d'officiers |
B |
Aveux de dénombrement |
Déclarations faîtes par la noblesse, les
communautés |
C |
Patrimoines familiaux |
* Compoix, Terriers, etc... jusqu'en 1789 |
C |
Propiétès rurales |
Déclaration du vingtième |
C |
Documents révolutionnaires |
Dossiers des suspects |
L |
Ressortissants étrangers |
Réfugiés, immigrés, etc... |
M |
Naturalisations |
Pour le XIXe siècle(1) |
M |
Emigrations |
Documents des Français en Algérie après 1830 |
M |
Distinctions |
Toutes les décorations, au niveau départemental, |
M |
LES IMPOTS
http://michel.blas.free.fr/haussy/impots.htm
De nombreux impôts frappaient nos ancêtres et selon les périodes ils furent taxés par :
![]() | Des impôts royaux : La taille ( jusqu'en 1695 le seul impôt direct ) La capitation ( créée en 1695 ) Le dixième ( créé en 1710 ) Le vingtième ( créé en 1750, il remplace le dixième ) Le centième ( perçu dès 1706 ) |
![]() | Des impôts ecclésiastiques : La dîme |
![]() | Des impôts seigneuriaux : Le droit de quint |
Et pour conclure une multitude de " menus taxes " applicables aux événements de la vie quotidienne :
Le droit de chasse et de pêche |
Le droit de bourgeoisie |
Le droit de mariage |
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Le droit de corvée |
Le droit de chariot |
Le droit de plantis |
Le droit de gambage |
Le droit sur les successions de bâtardise |
Le droit d'afforage |
Le droit d'appréhension des biens vacants |
Le droit de trouve de trésors |
Le droit d'anbanité des serfs |
Le droit de mouches à miel |
etc... |
LA CAPITATION
Impôt direct établi par la déclaration du
18.01.1695 suite aux difficultés suscitées par la guerre de la ligue d'Augsbourg
et à l'issue de la terrible crise économique de 1692-1694.
Il vise à imposer tous les français, à l'exception du clergé qui se rachète en
votant des dons gratuits.
Même édulcoré par le contrôle général des finance, le nouvel impôt garde un
caractère profondément novateur puisque les privilégiés doivent le payer.
D'après les fonctions et titres, 22 classes sont distinguées depuis la première
( dauphin, princes du sang, ministres, fermiers généraux ) jusqu'à la dernière (
journaliers, manoeuvres, soldats ).
A l'intérieur de chaque classe, la taxation est la même, soit 2.000 livres pour
la première et 1 livre pour la 22ème. Liée au conflit, la capitation est
supprimée après la paix de Ryswick en 1697.
Avec la guerre de succession d'Espagne, elle est rétablie le 12.03.1701 mais le
système est modifié: chaque généralité doit fournir une certaine somme à
répartir entre les contibuables. Elle apparaît alors comme une augmentation de
la taille puisqu'elle utilise son mode de répartition.
L'intendant fixe la capitation des nobles qui obtiennent des réductions et
parfois ne la payent pas.
La déclaration de 1701 indique que l'impôt disparaîtra au plus tard 6 mois après
la fin de la guerre. Mais la situation financière reste catastrophique en
1714-1715 et la capitation subsiste jusqu'à la
révolution.
Son taux s'accroît en 1705, 1747 et 1760
Réf. : Lexique historique de la France d'ancien régime ( Guy Cabourdin et Georges Viard )
LA TAILLE
Imposition sur les personnes ou les biens
longtemps perçue par les seigneurs sur leurs serfs et censitaires mais levée
aussi parfois par eux pour le compte du roi.
C'est jusqu'en 1695 le seul impôt direct.
La taille personnelle est assise sur les facultés des taillables qu'apprécient
les collecteurs.
La taille réelle porte sur les biens, par exemple sur la terre roturière, même
si elle appartient à des privilégiés.
La taille royale, établie en 1439, pour pourvoir aux besoins de l'armée
permanente ne pèse que sur les roturiers. Le roi fixe chaque année en son
conseil le brevet de la taille, c'est à dire le montant global réparti ensuite
entre les généralités. Elle est ensuite répartie entre les élections par la
commission de taille, enfin entre les paroisses où la cote est faite par les
asséeurs dans le rôle de taille.
Pour éviter les inégalités et les abus de la taille personnelle, on s'efforce au
18ème siècle de mettre en place une taxation des revenus d'après un tarif fixé
préalablement : c'est la taille tarifiée.
Réf. : Lexique historique de la France d'ancien
régime ( Guy Cabourdin et Georges Viard )
( tenir compte que nous ne fûmes français qu'à
partir de 1659 ! )
LE DIXIEME
Impôt royal créé en 1710 pour faire face aux
frais de la guerre de succession d'Espagne. Il y avait le dixième foncier sur
les propriétés foncières, le dixième des offices et droits sur les revenus
provenant des charges et offices et le dixième d'industrie sur les revenus
industriels et commerciaux.
L'administration se révèle impuissante à faire rentrer le dixième sur les
privilégiés et à obtenir les déclarations des imposés. Le clergé se rachète par
un don gratuit de 8 millions de livres.
Le dixième fut aboli en 1717
Suite à la guerre de la succession de Pologne, il fut restauré en 1733 et dura
jusqu'en Janvier 1737.
Il fut de nouveau rétabli en Août 1741 pendant la guerre de succession
d'Autriche et aboli de nouveau en 1749 ou il fut remplacé par le
vingtième.
Réf. : Lexique historique de la France d'ancien régime ( Guy Cabourdin et Georges Viard )
LE VINGTIEME
Cet impôt remplaça le
dixième à partir de 1750 et fut lui créé en temps de paix...
C'était le prélèvement d'un vingtième sur tous les revenus, privilégiés ou non.
Le produit devait en être versé dans une caisse d'amortissement distincte du
Trésor royal et uniquement destiné aux remboursements des dettes de l'Etat.
Le clergé réclama énergiquement et fut exempté de son payement par Louis XV en
1750.
Un second vingtième fut créé en 1756 et un troisième en 1760 malgré une forte
hostilité. Ce troisième vingtième fut supprimé en 1763 mais il ressurgit en 1782
pour être à nouveau supprimé en 1786
Réf. : Lexique historique de la France d'ancien régime ( Guy Cabourdin et Georges Viard )
LE CENTIEME
Impôt établi en 1703 et perçu à partir de
1706 sur les mutations immobilières par successions ou donations entre vifs.
Il se monte à 1% de la valeur des biens-fonds et est prélevé lors de
l'insinuation laïque, c'est à dire à la transcription de certains actes
( donations, legs, émancipations, lettres d'anoblissement, etc ) sur les
registres du greffe du baillage.
Réf. : Lexique historique de la France d'ancien régime ( Guy Cabourdin et Georges Viard )
DIME
Impôt ecclésiastique payé par les paysans
pour l'entretien du clergé ( en théorie )
En général les dîmes sont restreintes aux dîmes réelles portant sur les fruits
de la terre et des troupeaux.
Elle est prélevée sur toutes les terres, quels que soient le rang ou la religion
de leurs possesseurs.
La dîme est non portable, mais quérable, c'est à dire que le décimateur va
chercher le produit de la dîme aux champs, au pressoir, au cellier, à l'étable.
Il lui faut donc avoir recours à un chercheur de dîmes ou paulier ( dîmeur
ou décimateur dans notre région )
En théorie la dîme est d'un dixième des rendages des terres mais, dans notre
région, elle valait un peu moins soit de 7 à 8%.
LE DROIT DE QUINT
Le droit de quint se percevait dans les
successions collatérales.
Il consistait en la cinquième partie de l'héritage.
Ce droit exhorbitant fut l'objet de
fréquentes contestations et fut en vigueur à Haussy jusqu'à la révolution:
Le 2 octobre 1778,
Gaspard de Pollinchove donne reçu des prévost et jurés de Haussy en leur
qualité d'administrateur sur le droit de quint échu pour la mort de Laurent
Deloffre, fils de Jean Charles Louis Benoit et de Jeanne Ursule
Dautel, homme vivant et mourant, dénommé le 1er octobre 1742, et fait
modération et don du surplus à leur dite administration.
En 1775, un
jugement est rendu à son encontre dans le litige qui l'opposait au Collège
de
Notre Dame de la Salle pour la perception de ce droit
LE DROIT SUR LE BETAIL
En 1695, chaque manant devait au seigneur un droit de 3 deniers par mouton, 18 deniers par boeuf ou vache, 9 deniers par veau paturant sur le terroir de Haussy...
DROITS DE MUTATION DU SEIGNEUR
Transaction entre les habitants de Haussy et leur seigneur
Par-devant le notaire royal de la presvoté du
Quesnoy et les homes de fiefs du pais et comté de Haynnault cy asprès només et
soubsignés, sont personnellement comparus messire
Jacques Joseph Disart de Monju chevalier seigneur de Villefort et Ruesne
baron de Haussi major de la ville de Mons d'une parte et les sus prévost,
lieutenant, juré manans et habitans du dit Haussi pour ce spéciallement appellés
après le son de la cloche en la manière accoustumée d'aultre parte lesquels ont
remonstrés qu'ils estaient en difficulté et sur le point d'entré en procès pour
raison des droits de service de tous héritages, mainfermes tel que d'un quint ou
cincquiesme denier de touttes ventes constitutions de rentes, donnations,
eschangements, raports et autres alliénations en quelles manières quelles soint
faittes que le seigneur baron de Haussi a au dit lieu et dont les dits manans et
habitans prétendoint estre exempté vendant et achetant l'un de l'autre se
fondant simplement sur ce que les ...... ne l'avoir jamais paié, et le dit
seigneur baron soubtenant le contraire prétendoit vérifié par les tiltres
anciens et nouveaux de laditte terre que le droit l..., est deu par touttes
personnes indéferament sans que quoy que ce soit en soit exempt, en vertu de
quoy et comme subrogé aux droits et actions de monseigneur le comte
Sigismont de Bossu il auroit infalliblement fait condamner au payement du
dit droit ..... des manans qui depuis trente ans et plus avoint vendu et achetés
l'un à l'autre des héritages mainfermes au dit lieu attendu que les .... aucun
tittre qui les en exemptent soint qu'ils ne seroint pas fondé de soustenir la
prescription ... que suivant la charte generalle du pais de haynnault chapitre
cent sept article douze, il est dit que en matière de droits seigneuriaux il ni
aura prescription de l'héritier doiant le droit contre son seigneur, ils ont
trouvé bon pour le bien et avantage de leur communaulte de prier ledit seigneur
Villefort de voulloir traiter avecq eux de ... droits et leur remettre les
arrièrages d'iceux, lequel pour éviter les longueurs des procédures et donner
lieu audit habitans de se mettre en leur debvoir de traité et transigée avecq
eux ainsi qu'il enssuit c'est assavoir que ... prevost, lieutenant, juré manans
et habitans de haussi s'obligeront comme ils font par les présentes de paier et
faire paier par leurs successeurs après eux et toujours le droit de service des
terres prets, maisons et heritages mainferme situe au terroir dudit haussi tel
que du quint ou cincquiesme denier de touttes rentes, constitutions de rentes,
donations, eschangemens, raports et autre allienations de qu'elles manières
qu'elles soint faittes conformément aux tiltres soit de manant a manant, de
manant a estranger, d'estranger a manant et autrement sans que pour aucunes
raisons, tiltre, possessions et prescriptions auquelles ils ont expressement
desrogé et desrogont, ils .... jamais pretendre d'estre exempté dudit droit ...
au regard des terres qui ont estait cy devant vendues par le seigneur qui en
demeureront exemptés comme elles ont esté du passé et ledit seigneur de
Villefort leur a volontairement remis et quitte ce que les droit jusqu'à ce jour
et comme ledit seigneur baron se trouve personnellement frauder de son droit par
la plus grande partie de ceux qui achetent des heritages audit lieu lesquels se
contentent d'une obligation de garand qu'ils vont passer secrettement dans les
villes voisinnes er alliées et par devant notaire et hommes de fief sans en
droiturer le oeuvres de loi, ils promettent sur leur bonne foi d'en paier le
droit dans remise ni recollation aucune soit qu'ils se contentent d'une
obligation ou non d'en avertir ledit seigneur Villefort ses successeurs ou leurs
recouvreurs et comis au moins ledit jour aprés la passation de ladite obligation
et de .... par serment touttes et grandes fois qu'ils en seront requis de ...
aucunes ventes ni allienations quelconques l'entretenement et accomplissement de
toutes les clauses charges et conditions portes en la présente transaction les
parties se font obligation respectivement l'un vers l'autre in forme sur 20
livres de peine le grand renforce au tiers jour sur 20 livres serment ... fait
de Haussi
Pardevant Maitre Laurent
Deloffre notaire royal audit lieu et Pierre Deleforte et Bernard
Deloffre hommes de fief de haynnault soubsignés avecq les parties le seize
du mois de septembre mil six cent quatre vint quinze bien entendu que les
successions de ligne directe ne pairont aucun droit non pas mesme pour les
collateraux ni légats testamantaires
Suivent les signatures ou les marques de 92 habitants du village
Réf. ADN J1366.34 le
16 septembre 1695
http://geneablog.canalblog.com/archives/2005/09/21/824935.html
Cette semaine, Thierry Breton, ministre des finances, a annoncé qu’il allait créer de nouvelles tranches pour les impôts. De plus, il espère baisser – un peu – les impôts. Autrefois, comme aujourd’hui, s’il y avait une charge à laquelle nul ne pouvait échapper, c’était bien l’impôts.
Le mot « taille » doit tenir son nom d’une taille en bois qui était utilisé autrefois chez le boulanger pour matérialiser la consommation de pain. La taille est l’impôt direct le plus ancien. Celui ci pouvait être levé lors d’un dépassement budgétaire, par le seigneur. Cet impôt deviendra dès le XVe siècle, un impôt royal. Le roi fixait chaque année le montant global de la taille. Certains bourgeois étaient exemptés de cet impôt le plus ancien.
Impôt crée en 1695, la capitation reposait sans discrimination sur chaque chef – tête – à l’exception des pauvres. Cet impôt était reparti en vingt-deux classes en fonction de la situation et de la richesse. Le Dauphin payait 2 000£ par an tandis qu’un manouvrier payait 1£ par an.
Après les Croisades, un nouvel impôt apparaît : il s’agit du vingtième. Il fut appelé ainsi, car celui ci représentait un vingtième des revenus de nos ancêtres. Une nouveauté pour les impôts : le vingtième reposait sur la « déclaration sincère des contribuables » (aucun contrôle n’est effectué).
La gabelle est l’impôt sur le sel. Cet impôt était le plus productif, car l’Etat avait le monopole sur cet « or blanc » : le sel servait à conserver les aliments – nos ancêtres ne possédaient pas de congélateur. Le prix de cet impôt variait suivant les régions, ce qui entraînait la contrebande.
Cet impôt concernait les boissons, les huiles, les savons, les amidons, le papier, les cartes à jouer, les poissons, le bétail, le bois, etc. Tout comme la gabelle, les aides pouvaient varier suivant les régions.
Ces impôts (le cens, la redevance annuelle en argent, la redevance en nature portant sur les récoltes) étaient perçus par le seigneur local.
La dîme était prélevée par le préfet de l’Eglise – la dîme est son principal revenu. La somme dû varier suivant les régions et les récoltes des paysans.
Lors de la Révolution, une partie des impôts sont supprimés, mais d’autres apparaissent comme les impôts sur le logement. En 1876, Gambetta (1836-1920), président de la République, songe à créer un impôt sur le revenu. Celui ci sera mis en place à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914.
Posté par mathisto à 11:37 - La vie de nos ancêtres - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
http://www.cliosoft.fr/03_03/capitation.htm
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L'impôt à travers les âges |
[ index de ce dossier ] |
La capitation : réforme ou expédient ? Les dépenses de la couronne connaissent une forte croissance du fait des guerres de Louis XIV. La part prise par le budget militaire monte en temps de conflit à plus de 50% des dépenses de l’Etat. Pour financer les campagnes, les contrôleurs généraux doivent faire preuve d'une rare imagination. Ainsi, durant la guerre de la ligue d'Augsbourg, l'argenterie royale est envoyée à la fonte, tandis que l'anoblissement est mis en vente, soit sous la forme de lettres, soit sous la forme de charges qui ne sont que des sinécures aux noms ridicules. En 1695, la France est une fois de plus aux abois. A bout d'expédients, Le contrôleur général Pontchartrain met au point un nouvel impôt. Cette taxe est révolutionnaire dans son principe, car non seulement nobles comme roturiers doivent tous s'en acquitter, mais plus encore, elle est fonction du rang de l'individu. Le barème compte 22 classes qui transcendent entièrement les hiérarchies établies dans cette société d’ordres. Ainsi, au sommet se trouve la famille royale et les princes du sang, qui voisinent avec les hommes d'argent que sont les fermiers généraux. Immédiatement en dessous viennent les ducs dont l'honneur doit souffrir puisqu'ils paient autant que les hommes de petite naissance que sont des ministres tels que Torcy ou Barbezieux. Le même brassage social se retrouve dans les catégories inférieures du barème: ainsi, un gentilhomme ne possédant ni fief ni château est intégré à la 19e classe, aux côtés des gardes chasses et des bedeaux. Toutes les conditions, sont répertoriées et mêlées dans ce catalogue fiscal. Les seuls exempts de cet impôt sont les indigents, qui doivent produire un certificat de leur curé, ainsi que les religieux qui appartiennent à un ordre mendiant. La théorie semble rigide, tant elle nie les cas particuliers. Elle peut se révéler en outre très injuste car elle ne tient aucun compte de l’état de fortune du contribuable. A titre d’exemple, l’éventail des revenus parmi les ducs peut aller en cette fin de XVIIe siècle d’environ 20000 livres de rentes à plus de trente fois cette somme. Chacun s’acquittera de la même . Dans la pratique, le montant de la taille repose sur un revenu estimé, car il n’existe aucune déclaration au sens moderne du terme. Le contrôleur général établi en personne le montant dont doivent s’acquitter les membres de la noblesse de cour. Dans les provinces, cette charge est celle de l’intendant, qui se fait aider par un gentilhomme de bonne réputation. Même honnête, il ne manquera pas de protéger ses parents, ses amis et ses fermiers. Au niveau des roturiers, l’établissement du prélèvement se rapproche du système établi pour la taille. Ainsi, en pays d’élection, pays de taille personnelle, la répartition se fait conformément aux rôles de cet impôt direct. Les pressions physiques et psychologiques exercées sur les agents du fisc sont les mêmes. En pays de taille réelle, les états provinciaux répartissent la taxe sur la base d’un revenu estimé. En définitive, la capitation apparaît comme un complément de la taille. Pour novateur que soit le système de la capitation, il n'en demeure pas moins une œuvre de circonstance et ne constitue en rien une réforme de la fiscalité d’Ancien Régime. La capitation est supprimée en 1698 après la signature de la paix, puis rétablie dix ans plus tard lorsque débute la guerre de Succession d'Espagne. Par la suite, cet impôt devient permanent, mais l'application du barème est détournée par des municipalités et des états provinciaux qui décident de racheter l’impôt par un abonnement : ils versent une grosse somme d’emblée, ce qui à court terme arrange la monarchie. Ce faisant, les aspects novateurs de la capitation, payée par tous, sont entièrement gommés. M. Benoist |
Fiscalité d’Ancien Régime
La notion d’impôt servant au fonctionnement de l’administration disparaît dans les premiers temps du Moyen Age au fur et à mesure que s’estompe la culture romaine de l’Etat et que l’Occident s’installe dans la féodalité. Ce n’est qu’au XVe siècle que la monarchie française parvient à mettre en place un système fiscal permanent, qui dure jusqu’à la révolution de 1789.
Selon la conception qui a encore largement cours au XVe siècle, le roi de France doit vivre des revenus de son domaine, « vivre du sien » pour reprendre les termes de l’époque. Recourir à l’impôt est donc exceptionnel et ne peut être dicté que par des circonstances exceptionnelles, comme une guerre. Cette décision doit être avalisée par les états généraux du royaume, qui signifient ainsi au roi leur consentement à l’impôt nouveau. Sans cet aval, le monarque ne peut théoriquement rien. C’est pour cela que lever un impôt sans autre raison que le renflouement des caisses est perçu comme un acte impie. Saint Louis et Philippe le Bel s’en sont repentis sur leurs lits de mort. L’Eglise est en effet la première à affirmer que les impôts sont un manque de charité envers les peuples. En 1439, Charles VII invoque donc une nécessité pour mettre en place une taille royale permanente : la constitution d’une armée permanente.
La taille est perçue en fonction de la coutume du royaume : taille réelle en pays d’état, elle est fonction du statut de la terre : le bien roturier paie, le bien noble ne paie pas. En pays d’élection, c’est le statut du propriétaire qui est déterminant : le noble ne délie pas bourse, le roturier est pressuré. L’exemption nobiliaire est due au fait que tout gentilhomme se doit de porter les armes, et verse par conséquent l’impôt du sang. D’autres privilèges fiscaux n’ont pas d’origines militaires. Les hommes d’Eglise ne paient rien, eu égard à leur dignité. Les bourgeois de Montargis-la-Franche, de Paris et de tant d’autres « bonnes villes » sont exemptés de la taille du fait de privilèges régionaux ou locaux accordés par d’anciennes chartes sur lesquelles le roi n’a pas le pouvoir de revenir. Il en va de même pour les privilèges accordés à telle ou telle corporation ou à tels ou tels petits officiers civils. En fait, le monde paysan supporte la plus grande partie du poids de la taille
Le mode de collecte de la taille ne change pas entre le règne de Charles VII et celui de Louis XVI. Le montant de cet impôt, le brevet, est déterminé au conseil du roi, au mois de juillet de chaque année. La répartition entre chaque généralité se fait de façon administrative en pays d’élection, elle est le fruit de négociations avec les Etats provinciaux dans les autres cas. Les trésoriers de France assurent la répartition élection par élection, au mois de septembre, une fois les récoltes terminées. Ils partent en chevauchée afin de se rendre compte des possibilités réelles de paiement. Le mois suivant, en octobre, a lieu la chevauchée des officiers des élections pour la répartition par paroisse. En novembre, la cote de chacun, ou de chaque terre, est déterminée. Il ne reste plus qu’aux collecteurs, élus chaque année par les collectivités d’habitants, d’assurer le recouvrement de l’impôt.
Le prélèvement a lieu en cinq fois : 15 novembre, 15 janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre. Le poids réel de l’impôt est très variable d’une province à l’autre, mais de façon globale, la taille est mal perçue. Jugée injuste à cause des exemptions et des différences entre les régimes de collecte, elle est parfois la cause de révoltes populaire. Pour l’Etat, il s’agit d’un revenu essentiel, qui assure 60% des ressources de la couronne sous le règne de Henri IV. Il s’agit toutefois d’une recette quelque peu aléatoire, car elle dépend des récoltes, et d’autres aléas. Les fonds cheminent en convois depuis la province et les attaques ne sont pas rares.
Enfin, la collecte dans les villages fait l’objet de nombreuses pressions physiques et psychologiques : nombreux sont les coqs de village opulents qui, accompagnés de nervis se font rayer des rôles des tailles et déclarer comme nobles : le montant général de l’impôt qui doit être acquitté par la paroisse ne baisse bas, donc ce sont les autres habitants qui doivent se répartir les impôts du fraudeurs. La royauté y met parfois bon ordre par le biais des enquêtes sur la noblesse. Quoi qu’il en soit, le produit de la taille est insuffisant pour couvrir la croissance des dépenses royales, qui se fait exponentielle à l’époque royale.
En 1610 la taille représente près des deux tiers des revenus du roi. En 1715, elle n’équivaut plus qu’à un peu plus du quart. La monarchie a recours à l’emprunt, mais augmente également la pression fiscale par le biais des impôts indirects : les aides.
Le sel, les boissons, les poissons, le bétail à pied fourché, l’huile, le fer, l’argent, l’or, le savon, l’amidon, le papier, les cartes à jouer, le tabac et certains actes officiels sont progressivement taxés. A la différence d’aujourd’hui, les impôts indirects corrigent un peu des inégalités sociales et financières dans la France d’Ancien Régime. Les privilégiés qui échappent à l’impôt direct doivent en effet s’acquitter des droits qui pèsent sur les biens et services cités. Toutefois, dès qu’un nouvel impôt indirect apparaît, une révolte populaire éclate car l’idée que le roi ne peut créer d’impôt nouveau ou étendre le régime d’un impôt existant sans l’assentiment des Etats Généraux est largement répandue.
En outre, les impôts indirects sont encore plus impopulaires que la taille car ils sont mis en ferme. Les fermes sont vendues aux enchères. Le pays est en fait constellées de bureaux des fermes aux propriétaires mouvants. La ferme est une redoutable armée de 30000 gabelous prêts à tout pour faire rentrer l’impôt. Les contribuables paient au prix fort cette administration privée pléthorique et avide qui n’hésite pas à violenter le contribuable. Qui plus est, le roi n’y trouve que partiellement son compte. Le plus souvent aux abois, il accepte avec plaisir un paiement d’avance, que les fermiers ont pu réunir en obtenant des prêts à intérêts auprès de la fraction la plus riche du royaume. Quand vient le temps de la collecte, les fermiers et leurs employés empochent au total bien plus que la couronne a obtenu. Toutefois, la ferme joue un rôle de garde-fou, souvent à ses dépens. En cas de pic antifiscal, notamment en temps de troubles, la position des financiers, fermiers, traitants et partisans devient inconfortable.
L’année 1636 est révélatrice : la France est en guerre, Richelieu est haï, la taille est affermée, un édit sur le cuir et les gabelles embrase la Normandie. La révolte populaire est réprimée, mais le roi fait sauter le « fusible » que constitue la ferme peu après : des condamnations ont lieu pour l’exemple. Le peuple est content, et la monarchie se débarrasse aussi de gens qui sont souvent ses créanciers. Toutefois, le système de la ferme subsiste jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, toujours aussi haï. D’autant plus que la monarchie dont les dépenses n’ont cessé de croître jusqu’en 1715, principalement du fait des guerres de Louis XIV continue de lier son destin financier aux gens de finances jusqu’en 1789. Jusqu’à la convocation des Etats généraux, elle tire le plus souvent le diable par la queue en vivant d’emprunts et d’expédients comme les ventes d’offices et de charges. De nouveaux impôts directs, nommés capitation et vingtièmes sont également créés, mais aucune réforme de fond n’est menée à bien.
Le blocage paraît total en 1789 : la monarchie ne vit plus de ses recettes fiscales, la noblesse ne vit plus de ses droits seigneuriaux, aucun privilégié ne veut renoncer à ses exemptions, tous les non privilégiés vomissent le système fiscal sclérosé et sclérosant pour l’activité économique du pays. Pour sortir de l’impasse économique, Louis XVI se résout à la convocation des Etats Généraux, qui n’ont pas été appelés depuis 1614, par crainte de leurs revendications politiques.
M. Benoist
Œuvre fiscale de la Révolution
Les difficultés financières inextricables dans lesquelles s’est empêtrée la monarchie dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle conduit à la convocation des Etats Généraux pour le printemps 1789. La suite des événements est bien connue : serment du Jeu de paume, formation de l’Assemblée Nationale puis de la Constituante sont autant de pages de l’Histoire de la Révolution française. Les réformes politiques masquent ainsi les réformes économiques. Sur le plan fiscal, les principes qui animent les déclarations des tribuns les plus célèbres ont des retombées importantes, d’autant plus que contributions et participation à la vie publique se trouvent liées.
L’Egalité des contribuables
Dans son élan réformateur, la Constituante déclare illégale la très compliquée fiscalité d’Ancien Régime. Le changement est d’abord lexical. La monarchie absolue prélevait un impôt sur les habitants du royaume, sujets passif d’un souverain tout puissant. Depuis 1789, le peuple participe aux destinées de l’Etat par le biais de ses représentants : en termes fiscaux, sa participation s’appelle contribution. Dans l’esprit des députés, les sommes collectées doivent servir à l’entretien de la force publique et au fonctionnement de l’administration. L’Etat assurerait ainsi un service minimum. En effet, la loi ne statue pas sur les missions de « service public » que sont la tenue des hôpitaux ou le fonctionnement des écoles, qui sont toujours en grande partie remplies par l’Eglise.
En vertu du principe égalitaire qui vient d’être mis en place, la nouvelle taxation se fait suivant un taux qui est le même pour tous. Elle pèse uniquement sur les revenus de la terre. Le contribuable est donc nécessairement un propriétaire. Toutefois, cette imposition égalitaire ne pèse pas de la même façon sur les budgets. La nouvelle contribution est un fardeau plus léger pour le propriétaire opulent, qui peut rogner sur son superflu que pour le paysan besogneux dont le nécessaire est tout juste assuré. La fiscalité indirecte, abhorrée, synonyme de ferme générale, de « mur murant Paris rendant Paris murmurant », d’aides et de gabelles, est quant à elle supprimée.
Le nouveau système est effectivement en place en 1793, sous la République, qui a adopté pour devise « Liberté, Egalité, Propriété ». A partir de cette date, tout citoyen-contribuable –et propriétaire- doit s’acquitter d’une contribution foncière, à laquelle s’ajoute une cote personnelle et mobilière qui remplace la capitation. En plus de la valeur de trois journées de travail, sont imposés les domestiques et les animaux à valeur de locomotion (chevaux et mulets). Dans un cas comme dans l’autre, la vigueur physique semble être le critère qui sert à fixer le barème de taxation : les chevaux sont plus imposés que les mulets, les domestiques femmes donnent lieu à une taxe inférieure de moitié à celle demandée pour les hommes. La patente est quant à elle prélevée en remplacement des aides et des droits de maîtrise et frappe les maisons, boutiques et ateliers occupés à des fins de commerce et d’industrie. A ces trois piliers s’ajoute la contribution sur les portes et fenêtres, créée par le Directoire en proie à des difficultés financière endémiques. C’est également à ce gouvernement qu’est dû le rétablissement des impôts indirects : taxes sur les poudres, les Salpêtres, les cartes à jouer, les tabacs ainsi que l’octroi sont ainsi rétablis.
Impôts et participation à la vie publique
Payer un impôt donne des droits politiques. Le premier d’entre eux est le droit de contrôler la dépense publique : le budget de la Nation est en effet présenté aux députés, et n’est adopté qu’après leur vote. Par ailleurs, la Constitution de 1791 dispose que le vote n’est possible qu’à celui qui possède un bien foncier dont la valeur est égale à 150 ou 200 journées de travail. Ainsi s’installe le régime électoral censitaire. Les régimes qui se succèdent jusqu’au milieu du XIX ne le modifient que très peu. La charte de 1814 accorde le droit à l’urne aux contribuables qui versent 300 francs-or au Trésor, et le droit au siège de député à celui qui verse 1000 francs. La Monarchie de Juillet abaisse quelque peu ce cens : 200 pour élire, 500 pour être élu. En 1847, le corps social votant ne compte toutefois que 240000 membres. L’impôt donne ainsi naissance à une nouvelle aristocratie des urnes et de l’argent, qui, comme l’ancienne noblesse, a ses vanités. L’avare père Grandet de Balzac n’est-il pas auréolé du prestige d’être l’homme le plus imposé de tout l’arrondissement de Saumur ?
Dès lors que celui qui ne possède rien n’a pas voix au chapitre, l’accès aux urnes constitue un cheval de bataille pour les partis politiques les plus avancés. Dès l’époque révolutionnaire, l’idée de suffrage universel à été avancée, mais non mise en pratique. L’Empire et la Monarchie de Juillet apporte une réponse originale : le bulletin de vote est acquis à qui se distingue au service de la Patrie. Napoléon récompense ainsi tout soldat ayant fait campagne, Louis-Philippe rend ainsi hommage aux capacités de certains universitaires. Toute tentative pour restreindre l’accès aux urnes est à l’opposé vouée à l’échec. Dans le faubourg saint Antoine, la plus mal perçue des trois ordonnances de Juillet promulguée par Charles X est sans doute celle qui exclut la patente dans le calcul du cens. Plutôt que de se laisser exclure du corps social, le petit patron menuisier préfère prendre les armes et renverser le trône. Les revendications électorales sont au cœur des revendications de l’opposition de gauche au régime de Louis-Philippe : pour toute réponse Guizot lance une phrase restée célèbre : « enrichissez-vous(…) et vous pourrez voter ». Institué après la chute du roi bourgeois, suspendu par une seconde République qui craint que la révolution politique se double d’une révolution sociale, le suffrage universel est instauré en 1852 au profit du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte. Six décennies ont été nécessaires pour séparer droits politiques et participation aux élections. Il en faut autant, et une longue bataille parlementaire, pour mettre en placer un impôt progressif sur le revenu.
http://histoiresdeserieb.free.fr/archives_capitation.html
En 1695, les finances royales sont exsangues. Le contrôleur général Pontchartrain met au point un nouvel impôt. Cette taxe est révolutionnaire dans son principe, car nobles comme roturiers doivent tous s'en acquitter, et de plus, elle est fonction du rang de l'individu, de sa classe sociale (assiette relativement subjective et pas toujours liée aux revenus et au patrimoine). Elle est acquise par chaque foyer fiscal sans tenir compte de la taille du foyer.
Le barème compte 22 classes. Au sommet se trouve la famille royale et les princes du sang, qui voisinent avec les hommes d'argent que sont les fermiers généraux. Immédiatement en dessous viennent les ducs et les ministres. Le même brassage social se retrouve dans les catégories inférieures du barème: ainsi, un gentilhomme ne possédant ni fief ni château est intégré à la 19e classe, aux côtés des gardes chasses et des bedeaux. Toutes les conditions, sont répertoriées et mêlées dans ce catalogue fiscal. Les seuls exempts de cet impôt sont les indigents, qui doivent produire un certificat de leur curé, ainsi que les religieux qui appartiennent à un ordre mendiant.
La capitation est un impôt de répartition, c'est à dire que
la somme à règler pour l'année est fixée à l'avance. En Bretagne, comme dans les
autres pays d'état, c'est un impot d'abonnement : le montant est fixé chaque
année et résulte de négociation entre le pouvoir royal et la parlement de
Bretagne. Les Etats de Bretagne sont chargées ensuite de répartir la somme à
régler et de la recouvrer. Le montant de l'abonnement pour la Bretagne se
montait à 1,4 millions £ en 1696, 2,1 millions £ en 1701 (la capitation n'est
pas perçue entre ces 2 dates, période de paix). Cette somme représente la somme
reversée au trésor royal et non la somme percue qui devait inclure les couts de
recouvrement.
En 1701, les Etats de Bretagne abandonnent la notion de classes telle qu'elle a
été définie initialement : la contribution des paroisses rurales passe
progressivement de 60 à 70 % au profit des habitants des villes et des
gentilhommes. De plus 5 à 10% des sommes ne sont pas recouvrées dans ces 2
catégories.
Les relevés effectués sur les roles de capitation des
paroisses du pays de Bannalec (en ligne sur ce site
à cette page) permettent d'effectuer certains constats sur l'application de
cet impot.
La 4 ème classe, qui comprend les marquis, comte, vicomte et baron, paye 375 £ :
c'est effectivement la somme que paye la marquise de Laz en 1710; le baron de
Quimerc'h semble rattaché à la classe inférieure (180 £ en 1710 ce qui
correspond théoriquement à la 7 ème classe). La 20 ème classe, qui correspond
aux journaliers, artisans des campagnes, marins et soldat paye 30 sols, semble
interprétée de manière très variée selon les paroisses : dans la plupart des
paroisses ce sont les valets qui sont imposés à ce tarif.
Ce tarif très rigide semble contradictoire avec le principe d'une contribution
fixée à l'avance ...
L'application du tarif fait l'objet d'une interprétation très libre : c'est particulièrement flagrant pour les valets uniformément taxés sur une paroisse à 10 sols et sur une autre à 1 £ ainsi que pour les paysans les plus aisés.
Fermier (non métayer) : ménager, laboureur,... |
très variable : de 10 sols à 58 £ (Claude Le Pustoch à Saint Thurien en 1742) |
Valet |
Généralement taxé à 1 £ parfois 10 sols et même 5 sols (saint thurien 1710) |
Grand valet |
1 £ 10 sols |
Petit valet |
10 sols |
Servante |
10 sols |
Meunier |
Les meuniers sont imposés de manière très variable : de 1 à 15 £ souvent dans la bas de cette fourchette |
Métayer |
Généralement faiblement imposés à l'image sans doute de leurs revenus : moins de 5 £ |
Artisan |
Ne sont généralement pas identifiés sur le role : un charron et un menisier sont imposés 10 sols, un maréchal ferrand 5 sols tous à Querrien en 1742 |
Noblesse |
dépend de la fortune donc très variable : de 375 £ pour la marquise de la Roche à Laz (1710) à 2 £ pour Mademoisselle de la JUMELAY à Melgven |
Journalier |
5 sols à Kernevel (ils ne sont souvent pas identifiés en tant que tel) |
Domestique ou servante de famille noble |
1 £ 10 sols |
Le montant global, dont doit s'acquitter la communauté, est
inscrit sur la première page du document. L'impôt est partagé entre l'ensemble
des personnes capitées. En face de chaque nom est noté le montant à payer.
L'impôt n'est pas unique. il est constitué par entretien de la milice, le
casernement et le fourrage.
Le role est sert à régler la capitation ainsi que trois autres taxes :
![]() | Les droits réunis aux états |
![]() | La solde, habillement, et armement des milices |
![]() | Les fourages et casernement |
On ne retrouve généralement pas dans ces listes les pauvres
qui ne sont pas soumis à l'impôt.
Ces documents se présentent de la facon suivante :
![]() | Une feuille pré-imprimée où est inscrit le nom de la paroisse, le nom des membres de la communauté qui réalisant la collecte de l'impôt (les égailleurs). |
![]() | La liste des contribuables et les sommes qu'ils paient en Livres et Sols. Les contribuables sont regroupés par treves et à défaut par frérie (je suppose lorsque la treve est trop peuplée pour être couverte par un seul égailleur). Les seuls métiers systématiquement précisés sont ceux de valet et de servante (mais le contribuable reste anonyme dans ce cas) |
![]() | Au bas de chaque feuille a été calculé le total des sommes mais ces calculs sont fréquemment faux ! |
![]() | La liste des prêtres et gentilshommes |
![]() | Un pré imprimé recto verso final sur lequel apparait le récapitulatif des sommes payées par la paroisse pour chacunes des 4 taxes. |
Le role selon la paroisse peut comporter les précisions supplémentaires suivantes :
![]() | la profession des journaliers est indiquée (Kernevel) |
![]() | le lien implicite entre valet/servante et leur maitre est indiqué |
![]() | les professions de meuniers et de métayers sont indiqués (mais le contribuable est alors anonyme) |
Les roles de capitation des
paroisses de Bretagne sont conservés aux Archives Départementales de la Loire
Atlantique. Les roles de capitation de la noblesse sont établis à part.
Seuls 3 à 4 années ont été conservées pour le tiers état.
Paroisses de l'éveché de Quimper
|
Paroisses de l'éveché de Vannes
(1) Auray, Hennebont, Malestroit, Pontivy, Redon, Sarzeau en Rhuis, Vannes |
Cote |
Période |
b3484 |
1717-1718 |
b3485 |
1719 |
b3486 |
1720-1739 |
b3487 |
1740 |
b3488 |
1741 |
b3489 |
1742-1743 |
b3490 |
1744-1745 |
b3491 |
1748 |
b3492 |
1749 |
b3493 |
1750 |
b3494 |
1752 |
b3495 |
1753 |
b3496 |
1788-1789 |
http://www.haillan-genealogie.org/saviezvous2.htm
Les recensements en France
Aux archives
départementales, on trouve dans la série M (6 M) les recensements effectués en
principe tous les 5 ans depuis 1836, soit en 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861,
1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926, 1931,
1936, 1946...
Il y a eu quelques variations par rapport à la théorie qui prévoyait tous les 5
ans, pour raisons de guerre le recensement de 1871 a eu lieu en 1872 et les
recensements de 1916 et 1941 n'ont pas eu lieu.
Depuis la 2e guerre mondiale, le rythme est moins soutenu : 1946, 1954, 1962,
1968, 1975, 1982, 1990 et 1999 (cette année, en mars normalement).
Le gros avantage des recensements, c'est que la loi des 100 ans ne s'applique
pas à eux. Les recensement sont communicables au bout de 30 ans et on peut donc
les consulter jusqu'à celui de 1968 inclus.
On accède alors à des informations sur la composition du foyer et à son
évolution : grand-parents, parents, enfants, belle-fille, cousins, enfants en
nourrice, domestiques, etc...
Les renseignements qui y figurent sont variables selon les années (le plus
complet et le plus volumineux est celui de 1851) ; le nom, le prénom, sont
indiqués dans tous les recensements.
De 1836 à 1901 figure l'âge de la personne, de 1906 à 1936 l'année de naissance
et depuis 1946 la date de naissance complète.
Le lieu de naissance est inscrit en 1872, 1876 et à partir de 1906.
La position dans le ménage est donnée à partir de 1881 ; chef de famille, sa
femme, son fils, sa fille, sa bru, sa mère, etc...
Entre 1836 et 1876, il est indiqué si la personne est mariée, célibataire ou
veuve.
La profession est indiquée dans tous les recensement et de 1901 à 1936 ; il y
est également consigné si la personne est patron, ouvrier ou employé avec
éventuellement le nom du patron.
La nationalité figure en 1851, 1872, 1876 et depuis 1886.
Les religions, infirmités et maladies sont mentionnées seulement dans le
recensement de 1851.
L'adresse est systématiquement donnée et depuis 1962 figure la commune de
résidence lors du recensement précédent.
Difficulté des recensements, le classement n'est pas dans l'ordre alphabétique,
mais par adresse, rue, quartier, hameau et si l'on ne connaît pas l'adresse et
que la ville comporte quelques milliers d'habitants, cela peut être (très) long.
Les recensements récents sont dans la série 6M des archives départementales.
Des recensements ont eu lieu auparavant, mais le plus souvent il s'agit de
dénombrement : nombre d'homme, femme, enfant par foyer ou bien ces recensements
étaient limités à une ville. Tous les recensements sont également en série F des
archives communales.Les recensements sont une source de renseignements riches
qui complète l'état civil. En effet ce dernier ne donne (dans le cas général)
des informations sur une personne qu'à 3 instants : la naissance, le mariage et
le décès. Le recensement donne des infos sur une personne tous les 5 ans.
Impôt : la Taille
La Taille est un impôt, dont
la création remonte à la Guerre de Cent Ans.
Certains privilégiés y échappent, le roi évidemment, bien sûr les nobles, le
clergé, les juges, les fonctionnaires et les grands bourgeois.
Les Taillables sont ceux soumis au paiement de l'impôt dans le cadre d'une
"collecte" c'est à dire tout ou partie d'une paroisse.
Le collecteur, taillable lui ausssi, était élu par les taillables.
Selon les époques et les régions, la Taille était calculée en fonction des
besoins royaux et répartie par tête, soit fixée arbitrairement ou tarifiée, en
fonction des revenus des taillables. La Révolution supprima la Taille.
Les rôles de la Taille établis par paroisse contiennent la liste, par prénom,
plus tard par nom, des taillables, avec l'indication de leurs biens, du montant
de leur impôt, jamais l'adresse, quelque fois la profession.
Les réclamations auxquelles la Taille donnait lieu étaient d'abord jugées en
premier ressort pars les élus eux-mêmes, et en appel par la Cour des Aides.
Pour les généalogistes la consultation des rôles peut lui faire découvrir des
indications sur la "fortune" de ses ancêtres ; la présence d'un ancêtre
collecteur ; qu'un ancêtre n'apparaît plus sur les rôles et permettre ainsi de
situer un changement de paroisse ou un décès ; la date d'exercice d'une
profession (si elle est différente de celle indiquée sur l'état civil), etc..
Pour consulter les registres de la Taille :
> aux Archives départementales, les rôles sont classés en série "C",
sous-série Elections
> aux Archives nationales, dans la série "Z/1/g", pour les anciens
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise.
Les archives militaires
Même s'il n'a pas été
mobilisé, votre ancêtre a été inscrit sur un tableau de recensement, et, s'il a
été soldat, son nom figure sur d'autres registres. Selon les époques, vous
trouverez là plus ou moins de renseignements, la période la plus riche étant
notre période moderne.
De la Révolution jusqu'en 1905, c'est le tirage au sort qui désigne le soldat.
Vous verrez souvent dans les actes de mariage une allusion à ce tirage au sort
car l'on demandait alors au futur époux de prouver l'accomplissement de ses
devoirs civiques. S'il y avait échappé, il devait apporter la preuve que le
tirage l'en avait dispensé.
Entre 1800 et 1872, les jeunes gens désignés par le sort avaient la possibilité
de payer un remplaçant. La conscription durera de 1798 à la fin de l'Empire.
Pendant toute cette époque, chaque canton formera tous les ans un tableau
général et alphabétique des conscrits. Qu'y trouve-t-on ?
Outre le numéro du tirage, y sont inscrits, le nom, les prénoms, la date exacte
de naissance, la profession, le lieu de naissance, la résidence du jeune homme,
les noms et prénoms des parents et leur domicile. Quelquefois des renseignements
concernant la taille du conscrit ainsi que son revenu présumé et celui de ses
parents. Très souvent, les motifs de la réforme sont signalés dans la colonne "
observations ".
La " conscription ", abolie en 1814, est remplacée par l' " appel " en 1818.
Celui qui a tiré un bon numéro est désormais sûr de ne pas partir. L'appelé,
lui, commence par être inscrit sur un tableau de recensement par ordre
alphabétique. On y trouve son état civil, sa taille et sa profession ainsi que
la profession du père.
Ensuite, il sera inscrit sur une liste de tirage par cantons ; tous les jeunes
gens exemptés ou non y figurent. Ceux qui partiront formeront la liste des
conscrits appelée liste du contingent après 1815. Cette liste, d'abord
départementale, devient ensuite cantonale ; elle nous fournit le nom du régiment
et la date d'incorporation. En 1867, vont apparaître les registres matricules
qui sont versés aux archives départementales par le Service historique de
l'armée de terre.
Le plus notable intérêt de ces registres consiste en l'obligation qu'avait alors
tout conscrit de notifier ses changements d'adresse. Les tables annuelles dont
ils sont dotés sont également très pratiques.
Le principe du service militaire obligatoire que nous connaissons aujourd'hui
date de 1905. C'est alors qu'apparurent les registres de recensement cantonal
qui apporteront au généalogiste de demain une multitude de renseignements
annexes. Là seront reportés tous les renseignements inscrits sur la fiche
individuelle que chaque conscrit se doit de remplir.
Outre les archives militaires que vous aurez pu trouver dans le département, il
existe à Vincennes, aux archives de l'armée de terre*, des fonds très riches,
notamment pour tous les officiers, dont les dossiers sont conservés depuis 1791,
et pour les officiers généraux (maréchaux et généraux) dont les dossiers sont
conservés depuis 1730.
Concernant les sous-officiers et hommes de troupe, il vous faudra connaître leur
date d'affectation ainsi que le régiment dans lequel ils furent incorporés.
Sinon, il vous sera impossible de retrouver quoi que ce soit.
* Archives de la Guerre : " Vieux Fort ", Château de Vincennes
Délais de consultations des archives
Si les archives sont
publiques, leur communication est actuellement régie par la loi 79-18 du
3 janvier 1979, qui détermine, selon la nature des documents, le
délai à partir duquel ils peuvent être consultés.
Nature des documents et délai légal :
Dossiers médicaux : 150 ans à compter de la date de naissance
Dossiers de personnel : 120 ans à compter de la date de naissance
Justice : 100 ans à compter de la date de l'acte ou de clôture du dossier
Notaires : 100 ans pour les minutes et répertoires à compter de la date
des actes
Enregistrement : 100 ans à compter de la date d'enregistrement
Recensements : 30 ans à compter de la date du recensement
Vie privée : 60 ans à compter de la date de l'acte (police nationale,
dossiers fiscaux et domaniaux, inspection générale)
Sûreté de l'Etat : 60 ans à compter de la date de l'acte
Présidence de la République : 60 ans pour les archives de ses services
Premier Ministre : 60 ans pour les archives de ses services
Dommages de guerre : 60 ans à compter de la date du dossier
Etat-Civil : (registres seulement en AD et mairie) 100 ans au-delà de
l'année en cours
Listes électorales : Pas de délai, consultation libre
Dossiers d'enfants trouvés : 120 ans à compter de la date de naissance
Archives privées : Délai fixé par le déposant
Le service militaire de la révolution à nos jours
1793 Chaque jeune
français est " en réquisition permanente" pour la défense de la nation, sans
limitation de durée.
1802 Service de 5 ans;
conscription par tirage au sort; remplacement autorisé.
1818 Service de 6 ans
1824 Service de 8 ans
1832 Service de 7 ans
1855 Service de 7 ans,
pas de remplacement, mais possibilité d'exonération contre 2500 francs
1868 Service de 5 ans
pour la moitié du contingent ( par tirage au sort ) et de 6 mois pour les
autres. Remplacement autorisé.
1872 Service obligatoire
et universel de 5 ans, remplacement supprimé.
1889 Service de 3 ans
1905 Service égal et
obligatoire de 3 ans. Création du sursis
1920 Service de 12 mois
1923 Service de 18 mois
1935 Service de 18 mois
ou de 2 ans
1945 Service de 1 ans ou
de 15 mois
1946 Service de 12 mois
1950 Service prolongé à
18 mois, maintien sous les drapeaux jusqu'à 30 mois pendant la guerre d'Algérie
1959 Service de 2 ans
1965 Service ramené à 16
mois
1970 Service ramené à 12
mois
1991 Service ramené à 10
mois
2002 Disparition du
service national. Création de l'armée de métier.
Peut-on changer de nom ?
La loi du 11 germinal an XI (1803) prévoit que : "toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au gouvernement". Elle est appliquée dans deux cas : les noms "lourds" à porter, soit parce que de consonances ridicules, soit parce que jugés déshonorés. La procédure est longue et lourde : requête personnelle, en double exemplaire, au ministre de la Justice exposant les motifs, publication dans des journaux d'annonces légales. Communiqué par le procureur de la République au ministère de la Justice, le dossier sera soumis pour avis au Conseil d'Etat qui décidera. A l'issue de cette décision, à nouveau, délais et publications officielles. Un vrai "parcours du combattant".
L'impôt permanent apparaît
en France le 2 novembre 1439 sous le règne de
Charles VII.
Au Moyen Âge, le roi se contentait du revenu de ses domaines héréditaires pour
subsister et entretenir sa cour.
Comme les seigneurs, il pouvait aussi prélever des péages ou des taxes sur
l'usage de «banalités» (fours, moulins,...).
Mais selon une tradition qui remonte à l'Antiquité romaine, il était
inconcevable qu'il impose une taxe de quelque type que ce soit sur les revenus
des propriétaires.
Financer la guerre
Lorsque le roi devait partir à la guerre et ne pouvait se suffire des armées de
ses vassaux, il recrutait des mercenaires.
Pour les payer, il convoquait alors les états généraux et leur demandait le
droit de lever une aide exceptionnelle pour la «taille des lances»
(autrement dit l'achat et l'entretien des armes de guerre).
Les états généraux représentaient l'ensemble des sujets, avec des délégués des
trois ordres de la société médiévale : clergé, noblesse et tiers état (le tiers
état était formé de tous les sujets dépourvus de privilèges; ses délégués
appartenaient à la bourgeoisie des villes).
Après les victoires de
Jeanne d'Arc, le roi Charles VII se dispose à bouter les Anglais hors du
royaume. Il conclut à
Arras en 1435 une traité avec le duc de Bourgogne, traditionnel allié des
Anglais.
Mais le traité met sur la touche des bandes de mercenaires que le roi et le duc
employaient à la guerre et qu'ils ne veulent ni ne peuvent plus payer.
Par milliers, ces bandes mettent à mal les campagnes françaises, pillant,
violant, brûlant et tuant à satiété. On les désigne du nom d'Écorcheurs.
Elles rappellent les Grandes Compagnies du siècle précédent, que Du
Guesclin avait amenées en
Espagne se faire tuer.
Le roi a besoin d'argent pour mettre à la
raison ces bandes de pillards et pour chasser enfin les Anglais. Il fait une
nouvelle fois appel aux états généraux.
Mais les délégués se lassent de se réunir tous les ans pour renouveler
l'autorisation de lever l'impôt. A Orléans, le 2 novembre 1439, ils accordent au
roi la permission de renouveler la «taille» d'année en année.
Le roi ne se fait pas prier et publie une ordonnance pour prélever annuellement
la taille dans le pays. Cette mesure va donner à Charles VII le moyen
d'entretenir une armée régulière.
Par la même occasion, le roi se réserve le droit de nommer tous les capitaines,
le nombre de leurs soldats et leur lieu d'affectation. Cette mesure qui vise les
bandes d'Écorcheurs ne deviendra applicable qu'après la création d'une armée
régulière, avec les ressources fiscales tirées de la taille.
La taille Le montant global de la taille est fixé par le Conseil du roi
et réparti entre les provinces et les paroisses. Les instances de ces
circonscriptions la répartissent ensuite entre les familles.. |
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Publicité taille (histoire)Article Médias Plan de l'article Présentation ; Imposition militaire ; Systèmes de répartition
taille (histoire), impôt roturier de l’Ancien Régime. La taille est l’impôt direct par excellence mais de nombreux privilégiés en sont exemptés (nobles, clergé, voire de nombreuses villes), sa charge repose avant tout sur la paysannerie.
À l’époque médiévale, la taille est prélevée par le seigneur sur les sujets de son domaine en contrepartie de sa protection ; nobles et clercs en sont exempts tandis que les serfs sont déclarés « taillables à merci ». À partir du XIIe siècle, les communautés villageoises revendiquent l’« abonnement de la taille » afin de régulariser le montant et la périodicité de cette redevance arbitraire. Progressivement, le terme de « taille » est employé pour désigner le prélèvement du roi sur ses sujets, pour la même protection militaire. Cette taille royale est un impôt direct annuel, réparti entre les sujets et les terres non exemptées. Impôt exceptionnel à l’origine, payé en remplacement du service militaire, la taille royale est transformée par la grande ordonnance royale de novembre 1439 — à la fin de la guerre de Cent Ans — en taille perpétuelle, justifiée par la création d’une armée permanente.
Impôt de répartition, son montant est fixé chaque année par le Conseil du roi, qui en répartit la charge entre les trente-deux généralités. Les intendants partagent à leur tour la taille entre les différentes circonscriptions du royaume jusqu’aux paroisses. Les sergents des tailles collectent auprès des taillables l’impôt dont ils ont fixé le montant. Ces collecteurs sont personnellement responsables de la rentrée des sommes dues au souverain. On distingue les pays de taille personnelle (la majorité du royaume) — dont le clergé, la noblesse, les marchands des villes, les universitaires et les étudiants sont exemptés — avec un impôt qui est calculé en fonction du patrimoine et des revenus de chaque contribuable ; et les pays de taille réelle (les régions méridionales), où la contribution touche les terres roturières uniquement et est fixée en fonction de la superficie de l’exploitation et de sa rentabilité. Dans les pays d’élection, le montant de la taille, le plus souvent personnelle, est fixé autoritairement par les élus de délégués des États, devenant fonctionnaires royaux ; dans ces pays, achats d’offices et corruptions deviennent monnaie courante pour l’obtention d’une exemption. En revanche, dans les pays d’États (Bretagne, Artois, Hainaut, Bourgogne, Provence, Languedoc), la répartition est plus juste : l’assemblée des États provinciaux négocie le montant global avec l’intendant de la généralité, vote et répartit la taille généralement réelle ; ainsi est exclue toute considération de rang du propriétaire (noble ou clerc) pour ne considérer que la qualité du bien, roturier ou non. Alors que l’assiette fiscale se réduit progressivement, la part revenant à chacun des imposés a tendance à augmenter considérablement au XVIIe siècle, sous Richelieu et Mazarin, provoquant des révoltes populaires dans plusieurs régions. À partir de la fin du XVIIe siècle, la monarchie renonce à augmenter les impôts directs. Des projets sont élaborés pour rendre l’impôt plus juste et plus rentable (la couronne est en déficit permanent), mais aucun n’aboutit. Jusqu’en 1789, la taille reste la principale contribution directe. Objet de nombreux ressentiments, elle disparaît avec la refonte révolutionnaire des institutions |
Les redevances que doit un paysan à son seigneur sont doubles : foncières et
banales.
Les redevances foncières sont en quelque sorte le prix de la location des terres
cédées aux paysans; elles sont payables en argent, c'est à proprement parler le
cens, ou en nature. Elles comprennent également un certain nombre de journées
par an, voire même par semaine, réservées au travail des terres non affermées de
la seigneurie.
Les redevances banales sont variées : obligation, pour les paysans, d'utiliser,
en payant, le moulin banal, le four banal, le pressoir banal; "corvée",
c'est-à-dire réquisition des paysans pour l'entretien du château, des routes,
l'abattage des forêts, etc. Et souvent, sous prétexte de se faire aider, le
seigneur exige le paiement arbitraire d'une "taille".
Les principales ressources nobiliaires sont les suivantes :
- la taille : impôt direct sur les roturiers,
- la gabelle : impôt sur le sel,
- les fouages : redevance par maison ou par feu,
- les taxes sur le fonctionnement du four banal, du moulin, sur le travail du
bouilleur de cru,
- les droits de passage sur les ponts,
- les jours de corvée.
Aucun noble ne pouvant se payer le prix d'une jacquerie, pour que les manants ne
soient pas enclins à la révolte face à ces impôts, les seigneurs, en accord avec
l'église, accordent de nombreux jours fériés où le peuple fête ses saints
patrons, le venue du printemps ou la salaison du cochon.
1179 : 20.178 livres pour 41 prévotés
1180 : 20.000 Livres Tournoi
1185 : 24.607 Livres pour 52 prévotés
1200 : 35.000 Livres Tournoi
1203 : 34.719 pour 62 prévotés
1355 : octroi spécial accordés par les pays du nord et du sud : 5.400.000 livres
de subsides pour une armée de 30.000 hommes pour un an. (= 5% des transactions
nationales).
1360 : 1.500.000 Ecus
1423 : octroi spécial accordés par les pays du nord et du sud : 1.300.000 livres
tournois.
1426 : octroi spécial accordés par les pays du nord et du sud : 1.182.000 livres
tournois.
1439 à 1444 : octroi spécial : 2.698.000 livres tournois (oil : 918.000, oc :
1.800.000).
1460 : 1.800.000 Livres Tournoi
1461 : 1.800.000 Livres Tournoi dont 1.200.000 pour la Taille
1481 : 4.600.000 Livres Tournoi pour la taille
1483 : 100.000 Livres Tournoi pour le domaine (5.500.000 Francs de 1914)
655.000 Livres Tournoi pour aide et gabelle (36.000.000
Francs de 1914)
3.900.000 Livres Tournoi pour la taille (214.500.000 Francs de 1914)
1490 : 3.900.000 Livres Tournoi pour la taille (214.500.000 Francs de 1914)
Albergue |
droit du seigneur de se faire heberger, au 13eme siècle cela devient un impot en argent. |
Capitation |
= Chevage |
Cens |
Redevance due par le tenancier au propriétaire du sol. Période et montant fixes. Au XVe siècle, en Haute Ardèche, le cens de 10
hectares de terres labourables = 1/15eme de la recolte + 10 sols par an. |
Champort |
Redevance en argent ou en nature que le tenancier doit au propriétaire du sol au prorata de la récolte (10 à 20% suivant les régions). (1/6eme à 1/14eme) |
Chevage |
taxe légère et régulière payée surtout par les serfs |
Corvée |
|
Demande |
synonyme de taille. |
Dime ou Dime noval |
La Dime a été créée par Pépin le bref au 8ème
siècle. |
Forage |
impot sur la vente du vin en gros. |
Formariage |
|
Fournage |
impot pour l'utilisation du four banal. |
Gabelle |
Levée sur les marchandises entrants ou sortants dans les états du Comte de Savoie. |
Grand Péage |
Taxe sur les marchandises qui passent en transit à travers la Savoie, celles qui constituent le trafic transalpin à longue distance. Elle n'était pas imposée à un taux uniforme mais était répartie en catégories soumises à des taxes différentes (4 catégories en 1263, beaucoup plus au 14ème siècle), en même temps que les catégories se multiplient, les taux diminuent pour attirer le commerce. |
Impot sur le terrain |
1 vergée : 8 sous, 1 denier, 4 chapons 1 mas : 2 porcs, 1 mouton, 2 agneaux, 1 chapon, 8
setiers d'avoine (586 l), 1 muid de vin (1000 l), 1 setier de légumes, 2
barriques ou l'équivalent en argent. |
Jurée |
Impôt proportionnel au capital qui remplaça la taille à Provins au 13ème. |
Mainmorte |
|
Manse |
de l'argent, des produits et du travail sur les terres du seigneur |
Mouture |
impot pour l'utilisation du moulin. 1 sac sur 16 au meunier. |
Octroi |
Droit de péage, réservé aux seigneurs. |
Paisson |
droit pour paitre dans la forêt |
Pavaige |
impots pour la voirie à Rennes. |
Queste |
impot levé par le Comte en Provence, puis par le roi. La périodicite est non fixe. En sont exempt les chevaliers, les clercs, les juifs et les pauvres. |
Taille |
impot en argent prélevé par le seigneur sur ses tenanciers (non fixe au départ, puis annuel). Rendue royale en 1440. En 1287, à l'occasion du sacre du roi, un sculpteur
de pierre paie pour la taille 106 sous. Auberi le charpentier : 1 sou vers 1300, à Paris un petit artisan : 2 sols, un
boucher : 8 à 60 sols En 1460 : 1.200.000 ecus |
Tonlieu |
droit sur les marchandises, soit comme droit de passage/douane (pont, fleuve, porte), soit comme droit de vente. 3 marchandises ne sont jamais exemptées du tonlieu : l'or, les chèvres, les serfs et serves. |
Vinage |
impot sur le vin récolté ou transporté. 1/8eme du vin pressé (le début est le meilleur). |
Voirie
"Denier de la chaussée" : impot pour l'entretien de la
voirie à Troyes dès 1270.
"Droit de Chaussage" : impot pour l'entretien de la voirie à Reims.
Impots pour la voirie à Dijon en 1428 :
16 deniers tournois par mine de blé à moudre,
20 sous par queue de vin déchargée dans l'agglomération.
6 deniers par boeuf entrant ou sortant,
3 deniers par vache entrant ou sortant,
2 deniers par porc entrant ou sortant,
1 denier par ovin/caprin entrant ou sortant,
et sur les chariots en fonction du nombre de roues et du ferrage.
Impots pour la voirie à Dijon en 1374 :
1 gros tournoi d'argent par an par toise de mur ou jardin
de la maison au propriétaire (devant, derrière ou sur les cotés).
1 gros viez d'argent/an au locataire.
1 denier tournoi / roue ferrée.
1 obole tournoi / roue non ferrée.
1 denier tournoi par cheval, jument, mule, mulet, ane, anesse, boeuf, vache,
porc ou truie qui entre dans la ville.
1 obole (1/2 denier) pour les autres bêtes à 4 pattes.
Impots pour la voirie à St Omer depuis 1320 :
2 deniers par chariot à 4 roues,
1 denier par charrette à 2 roues,
1 maille par cheval de bat.
Les impots pour la voirie rapportent :
5 livres à Moulins en 1421
3 livres à Moulins en 1423
70 livres à Blois en 1475
182 livres à Rennes en 1418
324 livres à Rennes en 1460
431 à 534 livres à Rennes de 1450 à 1500.
La ferme des chaussées de Troyes rapporte 420 livres en
1416-17.
Taxe pour les ordures à Nantes en 1487 :
1 denier par maison par semaine.
Les impots ne taxent pas beaucoup les riches en ville :
0,4% des revenus des riches
1% des revenus des moyennement aisés
0% des revenus des pauvres
Les impots rapportent à Rennes :
les taxes sur le vin : 51,21% des rentrées d'argent,
les taxes sur le textile : 21% des rentrées d'argent,
le pavaige : 8% des rentrées d'argent,
les taxes sur les peaux et laines : 7,25 des rentrées d'argent,
les taxes sur la mercerie : 4,25% des rentrées d'argent.
Les impots rapportent à Nantes :
les impots pour la voirie : 2,5% des recettes,
les taxes sur le vin au détail : 41,5% des recettes,
le "méage" et le "denier par livre" rapportent : 38% des recettes.
Pour vendre son vin en dehors des périodes permises : 60
sous d'amende
On a une amende si on utilise un four personnel au lieu du four seigneurial.
Pour avoir fait du mauvais platre : 5 sous d'amende (2 à une chapelle, 2 au
maitre du métier, 1 à celui qui aura mesuré le platre).
Si un marchand veut quelquechose de mauvaise qualité, il risque une amende de 5
à 20 sous sous St Louis.
A Nantes en 1468, si on jette ses ordures là ou c'est interdit :
prison + 60 sous au chef de famille,
prison + 7 sous 6 deniers aux autres.
A Nantes en 1468, si on ne
nettoye pas devant chez soi : 60 sous d'amendes.
A Troyes, au 15eme, si on a une arme sur soi, elle est confisquée et on a 10
sous d'amende.
Rancons du roi Jean Le Bon :
1ere : le Sud-Ouest (le Poitou), l'hommage de Bretagne,
4.000.000 Ecus
2eme : Touraine/Anjou/Maine/Normandie
3eme : Aquitaine/Loire au Massif Central/Pyrenees (1/3 du royaume), Calais +
marches, Ponthieu + Guines, 3.000.000 d'Ecus payés en 3 ans (13,5 Tonnes d'or)
Rancon de Du Guesclin :
100.000 F
Rancon de Charles d'Orléans en 1440, 400.000 écus d'or
Rancon d'une noble dame en 1438, 1400 écus.
Louis XI paie à Edouard IV 75.000 écus pour qu'il ne fasse pas la guerre en
France, avec une rente de 50.000 écus.
Pour faire du pain : sous St Louis un boulanger paie 43
deniers par an pendant 4 ans.
En Septembre 1436, un hotteur paie une taxe de 2 blancs pour entrer dans Paris,
une charette de cuves de vignes : 8 blancs, 2 charettes : 16 blancs; 3 charettes
: 8 sous parisis.
Vers 1436, les garnisons au alentour de Paris taxent les vignerons de 8 à 10
queues de vin pour la saison.
Taxe de pont en Mai 1441 à Paris : une charette pleine paie 6 doubles, un
chariot plein paie 12 doubles.
La taxe sur la bière rapporte 26400 F en Janvier 1429 à Paris.
La taxe sur le vin rapporte 2200 F en Janvier 1429 à Paris.
Taxe au marche (pour vendre ou installer) :
acier |
1 gerbe |
1 obole |
alose |
1 cent |
4 deniers |
ble |
1 charge |
1 obole |
cendre |
1 charretee |
2 deniers |
cire |
1 ou plusieurs etaux |
3 sous par an |
corde |
1 étal |
1 denier par mois |
couteau |
1 étal |
1 couteau par an |
cuir de derf |
|
1 denier |
cuir tanné/frais |
|
1 obole |
cuir : tacon pour réparer les chaussures |
|
2 deniers |
drap |
1 étal |
1 denier par mois |
drap |
20 sous vendus |
4 deniers (1,66%) |
étal lui meme |
|
1 obole |
étal du forgeron |
|
4 deniers |
fer |
1 gerbe |
1 obole |
fer de pelle |
1 étal |
1 fer par an |
faucille |
1 étal |
1 faucille par an |
fourreur |
1 étal |
1 obole |
guède (teinture) |
1 charretée |
2 deniers |
laine filée |
1 gros poids |
3 deniers |
manche de pelle |
1 étal |
1 manche par an |
peau d'agneau |
100 pièces |
4 deniers |
peau de chat ou de lapin |
1 pièce |
2 deniers |
pelisse d'agneau |
1 pièce |
1 denier |
pique |
1 étal |
1 pique par an |
tacon |
|
voir cuir |
teinture |
|
voir guède |
vase en bois |
1 charretée |
2 deniers |
La douane des ports Carolingiens (Dorestad, ...) taxe de 10% toute marchandise
qui y transite (avec des exceptions pour certain).
La location d'un étal à la foire de Reims, coute 6 deniers à partir de 1345;
rien si l'étal est mobile.
En 1411, il coute 2 à 16 sous, à la tête.
En 1412, à Reims, un étal de 7 pieds de long paie 12 deniers. Plus de 7 pieds de
long paie 2 sous parisis. Si on refuse de payer, l'amende est de 40 sous
parisis.
L'amende pour un étal non autorisé est de 22 sous 6 deniers en 1428 à Reims.
En 1428, à Reims, un étal portatif ne paie pas de taxe;
un étal de cordonier, retingotier, quincailler, de moins de 7 pieds de long,
paie 6 deniers parisis; plus de 7 pieds de long, paie 12 deniers parisis;
un étal de boucher de moins de 7 pieds, paie 12 deniers; un étal de boucher de
plus de 7 pieds de long paie 24 deniers.
Au 12ème siècle, à Cologne, un paysan paie 6 marks à l'intendant et 3 au prieur
de la cathédrale comme taxes annuelles.
Au 12ème siècle, sur le domaine de Rommersheim, les taxes annuelles à l'abbaye
sont par manse :
1 porc de 20 pfennigs
1 livre de lin
3 poulets
18 oeufs
1/2 chargement de vin en Mai et en Octobre
5 charretées de fumier
5 javelles d'écorce d'arbre
12 charretées de bois
du travail au fournil et à la brasserie
le transport de 50 planches ou 100 bardeaux à l'abbaye pour le toit de l'église
garder les cochons 1 semaine dans la forêt
travailler 3 arpents de terre 3 jours par semaine
livrer 5 boisseaux de grains de 40 km de distance
surveiller la grange
entretenir une plate bande du jardin
les femmes doivent coudre les culottes Lorsque l'abbé vient en visite, les
paysans doivent fournir collectivement 4 boeufs et 1 chariot pour les
déplacements.
Taxe sur les juifs par Philippe Auguste :
en 1202, elles rapportent 1200 livres
en 1217, elles rapportent 7550 livres
La gabelle site Arisitum
Arisitum
Le mot de gabelle a été d'abord un terme très général s'appliquant à toute espèce d'impôt: il y a eu une gabelle des vins, une gabelle des draps, etc.; mais de bonne heure l'habitude fut prise de l'appliquer seulement à l'impôt du sel, qui a eu pendant toute la durée de l'ancien régime une importance capitale et toujours croissante dans notre histoire fiscale.En 1646 le bail Datin (gabelles) dépassait un peu treize millions; en 1687 (bail Domergue) la gabelle figurait pour 23.700.000; vers 1774 elle était comprise pour quarante-sept et demi dans le bail Laurent David, et en dernier lieu pour cinquante-huit et demi (dont quarante pour les grandes gabelles) dans le bail Mager; elle dépassait de beaucoup le produit de la capitation (quarante-un et demi), légèrement celui des vingtièmes (cinquante-sept) et atteignait presque celui de la taille et accessoires (soixante-cinq millions en 1768).
Philippe VI fut non pas le créateur, mais du moins le généralisateur de cet impôt: par ses ordonnances de 1331 et 1343 il restreignit la vente du sel aux greniers royaux, où à son prix marchand s'ajoutaient les droits du roi, déjà variables selon les provinces.
François Ier essaya de substituer à ce système celui du paiement des droits du roi à l'extraction des marais salants, puis celui d'un régime uniforme des greniers et des prix dans tout le royaume, même dans la Guyenne, l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois, pays jusque-là privilégiés, et n'y réussit point. La sanglante insurrection de 1548 dans l'Angoumois et la Guyenne aboutit au rachat définitif de l'impôt par ces provinces, qui furent les pays rédimés: ailleurs subsista le régime du monopole de vente dans les greniers qui furent désormais affermés, généralement par baux de dix ans, à différents adjudicataires.
Puis peu à peu les mêmes adjudicataires purent prendre à bail plusieurs greniers, et à partir de l598 ce fut une même compagnie (Josse) qui se rendit adjudicataire de tous les greniers à sel des généralités de Paris, Châlons, Amiens, Soissons, Rouen, Caen, Orléans, Tours, Bourges, Moulins, Dijon, pour cinq ans. Il ne restait plus qu'à unir le bail des gabelles à celui des aides, traites, domaines, etc., pour constituer le régime en vigueur pendant la fin de l'ancienne monarchie: c'est ce qui commença à se faire dès Colbert et plus complètement après lui.
C'est également sous Colbert que la législation des gabelles, longtemps variable, fut fixée dans ses traits essentiels par la grande ordonnance de mai 1680, qui dans ses trois parties et ses vingt titres codifie tout ce qui concerne les gabelles: fournissement (grandes gabelles) ou approvisionnement (petites gabelles), vente, distribution, conservation (c'est-à-dire répression des abus et fraudes). Il y eut en outre des édits ou déclarations spéciaux pour le Languedoc en 1685, pour la Franche-Comté en 1703, pour le Dauphiné en 1706.
Le royaume se trouvait divisé au point de vue des gabelles en six divisions, de conditions très différentes :
l°) LES PAYS DE GRANDE GABELLE
La plus importante de beaucoup était les pays de grande gabelle, le "grand party" (parce que c'était la ferme de beaucoup la plus considérable au temps des fermes distinctes). Les douze provinces qui composaient le "grand party" étaient Ile-de-France, Orléanais, Berry, Bourbonnais, Nivernais, Bourgogne, Champagne, Picardie, Normandie, Maine, Anjou, Touraine.
Non seulement le sel y était fortement taxé, mais en outre la consommation d'une certaine quantité minimum de sel y était obligatoire. Dans l'intérieur de la région formée par ces provinces étaient les greniers dits "de vente volontaire", où néanmoins existait l'obligation très stricte de prendre au moins un minot de sel (12 litres, réputés peser 100 livres) par quatorze personnes au-dessus de huit ans; et cela pour pot et salière seulement, le sel destiné aux salaisons étant tout différent et devant être levé en sus; vente néanmoins dite "volontaire" parce que l'on pouvait acheter quand on voulait, et parce que les pauvres (une déclaration du 20 août 1724 appelait ainsi ceux qui étaient imposés à la taille à 30 sous au plus ou à 30 sous de capitation dans les villes non taillables) pouvaient s'approvisionner au regrat au détail, et même ne prendre que la quantité de sel qu'ils voulaient.
Dans la périphérie de cette région, pour prévenir les effets de la pénétration en pays de grande gabelle du sel des pays privilégiés, étaient les greniers d'impôt, où la gabelle, devenue véritable impôt direct, consistait dans l'obligation d'acheter telle quantité de sel, répartie entre les paroisses, et dans les paroisses par des collecteurs, élus ou nommés d'office, ayant des fonctions et des ennuis semblables à ceux des collecteurs de la taille, tenus de lever le sol aux greniers quatre fois par an et de le payer, moitié dans les six premières semaines, moitié à la fin du quartier, et responsables. Le fermier gardait le droit de contraindre à un supplément de sel les chefs de famille non imposés au moins de 7 livres de sel par tête au-dessus de huit ans.
Inversement, dans les pays exempts ou rédimés, dans une zone de 3 ou 5 lieues de large le long de la frontière des pays de grande gabelle, la consommation était strictement mesurée afin de rendre plus difficile le transport en ces pays: on ne pouvait prendre au delà de sa consommation de six mois, à raison de un minot par sept personnes. Là, contrairement à ce qui avait lieu en pays de gabelle, les populations se plaignaient de ne pouvoir acheter assez de sel: le tiers de Châtellerault attaquait dans son cartier de 1789 « la loi aussi cruelle que déraisonnable qui exclut de la consommation les enfants au-dessous de huit ans; cette loi qui est un adoucissement pour les provinces en gabelle qu'on charge de sel comme d'un impôt, appliquée aux pays de dépôt devient une vexation ».
II y avait eu au début des "greniers à sel", dont les officiers étaient chargés de la vente et exerçaient en outre une certaine juridiction sur la gabelle, et des "chambres à sel", ayant la vente sans juridiction. Depuis l694, les chambres avaient été, sauf en Bourgogne, converties en greniers. Les greniers jugeaient en dernier ressort jusqu'à une amende de 10 livres: au-delà avec appel en cour des aides, un édit de l691 ayant entièrement désunis juridiction des gabelles de celle des élections.
Le nombre des greniers à sel dans le "grand party" était de deux cent vingt-neuf en 1661, de deux cent cinquante-trois en 1785: on se plaignait beaucoup de la manière dont avaient été faites les circonscriptions des greniers, qui assujettissaient les populations à des déplacements pénibles et longs, car les gabellants étaient forcés d'aller s'approvisionner au grenier duquel ils dépendaient. Les assujettis étaient énumérés sur des registres appelés "sextés", généralement fort mal tenus. On se plaignait aussi de la mauvaise volonté des officiers: les greniers à sel, de la lenteur affectée avec laquelle ils faisaient leur distribution, laissant les malheureux contribuables exposés aux injures de l'air et les forçant souvent à revenir et à perdre un nouvelle journée (tiers de Châtelrault), et surtout de l'habileté traîtresse avec laquelle ils faisaient lentement tomber le sel dans le boisseau de manière à ce qu'il ne se tassât point, qu'il y eut des vides, et qu'on fit un minot (72 litres) avec 65 à 66: c'est ce qu'on appelait "les bons de masse".
Le prix de vente varia avec les temps et aussi avec les greniers, les frais de transport étant variables, et aussi les droits attribués aux officiers de ces greniers, ou "droits manuels": le prix d'achat aux marais salants avait aussi longtemps varié, mais il fut fixé par édit de 1711 à la somme immuable de 410 livres le muid. On ne peut donc donner que des moyennes. Avant l668, où Colbert diminua un peu les prix devenus excessifs, le minot (48ème partie du muid et pesant environ 100 livres ou un quintal) s'élevait parfois jusqu'à 49 livres 6 sols 6 deniers: sous Louis XVI le prix moyen dans les pays de grande gabelle était de 60 à 62 le quintal, soit 12 ou 13 sous la livre: l'Etat vendait donc 2880 livres ce qu'il achetait 40; là-dessus les droits manuels emportaient de 41 sous à 51 sous 9 deniers par minot. La consommation moyenne y était estimée par Necker 9 livres un sixième par tête: 6 à 7 dans les pays exposés à la contrebande, 10 à 12 et demi dans ceux qui l'étaient moins.
Quelques localités des pays de grande gabelle étaient privilégiées: Paris, Versailles, où nulle quantité n'était imposée aux acheteurs: Dieppe, Fécamp, le Havre, Honfleur, où le sel ne coûtait que 3 livres l0 sols le quintal: quelques paroisses de la généralité de Soissons, de la Bourgogne, l'élection de Rethel, les villes de Rocroy et de Charteville. Inversement il y avait parfois des crues locales: la Bourgogne, qui rejetait volontiers sur le sel partie de son don gratuit, a payé le sel à partir de 1721 jusqu'à 9 livres 10 sols par minot de plus que les autres provinces.
Le privilège de franc-salé était un privilège très envié, qui dispensait par exemple de recevoir obligatoirement du sel des collecteurs, et qui permettait de le faire prendre aux greniers à un prix très abaissé, 10 livres le minot en pays de grande gabelle, 7 livres en Lyonnais, etc. Il y avait des francs-salés d'attribution, à des officiers tels que secrétaires du roi, payeurs et contrôleurs de rentes, nobles, ecclésiastiques, membres du conseil, officiers des cours souveraines, des chancelleries, etc.; des francs-salés de privilège ou de concession, c'est-à-dire de pure grâce; des francs-salés de gratification ou aumône, ainsi à des communautés religieuses, à des hôpitaux, etc.
2°) LES PAYS DE PETITE GABELLE
Les pays de petite gabelle étaient le Lyonnais, le Beaujolais, le Mâconnais, la Bresse, le Languedoc, la Provence, le Roussillon, le Velay, le Forez, les élections de Rodez et de Millau dans la généralité de Montauban, partie de la généralité de Riom. Le sel s'y vendait 40 à 42 livres le quintal dans le Lyonnais, 24 à 27 en Provence: en moyenne 6 à 8 sous la livre, et la consommation par tête, fort supérieure à celle des pays de grande gabelle à cause de la moindre cherté, atteignait sous Necker 11 livres trois quarts.
Là aussi existaient des localités privilégiées: Gex, qui s'était racheté, le diocèse de Rieux, les villes de Cette, Aigues-Mortes, Arles, etc.
3°) LES PAYS DE SALINES
Les pays de salines, ainsi nommés parce qu'ils tiraient leur sel non pas des marais salants de Brouage et du comté nantais, comme les pays de grande gabelle, ni de ceux de la Méditerranée, comme ceux de petite gabelle, mais des salines de Franche-Comté et de Lorraine, Chaux, Salins, Montmorot, Dieuze, Château-Salins, Rozières, etc., payaient le sel tantôt 15 livres le quintal (Franche-Comté), tantôt 26 (Lorraine), tantôt 10 à 12 (Alsace): le prix moyen de la livre variait donc de 2 à 6 sous; la consommation atteignait 14 livres.
4°) LES PAYS RÉDIMÉS
Les pays rédimés (Poitou, Aunis Saintonge, Guyenne, Angoumois, Limousin, Marche, partie de l'Auvergne), où le sel ne coûtait que 6 à 12 livres le quintal, soit en moyenne moins de 2 sous la livre et où la consommation atteignait 18 livres.
5°) QUART BOUILLON
Il s'agit des régions d'Avranches, de Coutances, de Bayeux, de Pont l'Evêque, etc.. Ce nom venait de ce que les sauneries de ces pays, où l'on faisait bouillir un sable imprégné d'eau de mer, devaient remettre gratis dans les greniers du roi un quart de leur fabrication. Le sel s'y vendait 13 livres le quintal.
6°) LES PAYS EXEMPTS
Ce sont l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Béarn, la Navarre, petite partie de l'Aunis et de la Saintonge, et surtout Bretagne, où le commerce du sel était libre, et où le prix tombait à 1 liard ou 1 liard et demi la livre en Bretagne, à 1 sou ou 1 sou et demi en Artois.
REMARQUES GENERALES
Outre le prix trop élevé d'une denrée si nécessaire, le grand vice de la gabelle était précisément cette diversité dans la condition des provinces, telle qu'une différence de prix de un demi-sou par exemple en Bretagne à 12 ou 13 sous dans le Maine, offrait à la fraude une tentation irrésistible. Aussi bien était-elle universellement pratiquée, et trouvait-elle appui dans les châteaux, les chaumières, les couvents même (où il avait fallu prévoir et réglementer les visites des gabelous: un arrêt du conseil ordonnait de prendre la permission de l'évêque diocésain pour pénétrer dans les convents de religieuses, et rendait obligatoire la présence d'un officier de l'élection ou du grenier à sel, ou, en cas d'urgence, assistance du juge des lieux et d'un prêtre habitué de la maison).
Tout le monde, y compris même les troupes (d'ailleurs souvent recrutées d'hommes condamnés aux galères pour faux saunage),y compris même quelquefois les commis des fermes, était faux saunier de fait ou d'inclination. Le faux saunage était vraiment dans tous les pays situés au contact des pays exempts et des pays de grande gabelle, et particulièrement dans le Maine, l'Anjou, la Picardie, l'Auvergne, les confins du Dauphiné et de la Savoie, la grande industrie nationale. Il y avait des hommes isolés portant sur eux une charge de 50 à 80 livres de sel, les « portacols »; des femmes, des enfants, des chiens même; il y avait des convois entiers; il y avait des bandes fortement organisées, vigoureusement commandées, faisant volontiers avec les « gapians » ou gabelous exécrés des « heurtements » où elles avaient souvent l'avantage. « Une armée de contrebandiers », dit le cahier du Tiers de Nemours... « conduits, par leurs moeurs sauvages et par l'habitude de violer la loi à un état qui approche beaucoup de celui de brigand, emploient sans cesse la ruse ou la force pour franchir les barrières. Une armée de commis, dont les moeurs sont à peu près semblables {et l'on ne pourrait pas en trouver d'autres pour faire ce métier) résiste avec un intérêt un peu moins grand, compensé par l'avantage du nombre, mais résiste imparfaitement aux efforts de ces hommes actifs et intrépides. Il n'y a pas de jours qu'il ne se livre des combats... la totalité des crimes commis dans le royaume ne fournit pas autant de galériens ».
Les peines étaient terribles: contrebande à pied et sans armes, 200 livres d'amende, et en cas de récidive, six ans de galères; avec chevaux, 300 livres, puis neuf ans de galères; attroupement et en armes, neuf ans de galères et, en cas de récidive, mort; pour les femmes, amende, fouet, marque, bannissement à perpétuité; pour les soldats ou officiers pratiquant le faux saunage ou aidant les faux sauniers, pour les employés de la ferme faisant de même, pour les juges faisant commerce de faux sel, toujours la mort.
Les amendes non payées étaient généralement converties en la peine du fouet, ou bien entraînaient détention illimitée dans d'horribles prisons. « Il y a cinq personnes de cette espèce dans les prisons de Thouars », écrivait l'intendant Basville le 14 janvier 1685, « qui y sont depuis cinq ans, accablées de maladies et de misère, et y demeureront toute leur vie s'il n'y est pourvu ». L'ordonnance du 17 février 1685 pour le Languedoc voulait que les acheteurs de faux sel fussent responsables des peines pécuniaires infligées aux faux sauniers, condamnés à assister à leur exécution en cas de condamnation à mort, et envoyés aux galères pour trois ans (article 19). Rien n'y faisait, et Necker rapporte que la contrebande du sel amenait annuellement l'arrestation de deux mille trois cents hommes, de mille huit cents femmes, de six mille six cents enfants, la confiscation de mille cent chevaux et cinquante voitures et trois cents condamnations aux galères.
Mais ces rigueurs étaient souvent plus comminatoires que réelles, et Mollien remarquait qu'il y avait une distance énorme entre la loi et l'exécution de la loi. Dans le Maine, par exemple, le fouet pour les femmes était tombé en désuétude, et le faux saunage était pour elles un métier lucratif n'entraînant d'autre inconvénient qu'un passage dans des prisons où la nourriture gratuite et les profits du travail étaient une autre source assurée de gain. Epouvanté du désordre moral dans lequel une lutte constante contre la loi avait plongé ces populations, un directeur venu vers 1780, M. de Chateaubrun, prit à coeur, dans leur intérêt même, de faire exécuter la loi à la rigueur et réussit à diminuer un peu le mal.
Aucun impôt n'a été aussi détesté que la gabelle, et c'est avec des cris de colère que les cahiers de 1789, après d'ailleurs les notables de 1787, en réclament la suppression: « Qu'on ensevelisse pour toujours jusqu'au nom de l'infâme gabelle », dit La Jubaudière (sénéchaussée d'Angers), « dont nous ne dirons aucun mot, parce que nous craindrions de n'en pouvoir jamais assez dire pour faire connaître toutes ses injustices, ses vols, ses assassinats et ses crimes ». « L'humanité frémirait », disait Forbonnais, « si on voyait, la liste de tous les supplices ordonnés à cette occasion ».
Sources: "Dictionnaire des institutions de la France. XVIIe-XVIIIe siècles" par Marcel Marion, professeur au Collège de France, Paris, éditions Piccard, 1923, pages 247 à 250.
Auteur: Jean-Claude TOUREILLE jctou@arisitum.org