Généalogie de José CHAPALAIN
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Dossier les enterrements dans les églises
L’enterrement dans les églises https://fr.wikipedia.org/wiki/Enterrement
En France, dans de nombreuses paroisses, pour certaines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'inhumation était faite dans le sol même de l'église, en dépit du manque de place, de la fréquence des épidémies, et, subséquemment, des interdictions réitérées en raison des risques sanitaires pour les fidèles assistant aux messes et autres offices. Les enterrements dans le cimetière avaient un caractère moins sacré, et étaient le sort réservé aux étrangers à la communauté ou aux paroissiens dont la piété ou la vertu n'étaient pas considérées comme un modèle. Au sein du cimetière lui-même, tous les endroits n'étaient pas équivalents pour y pratiquer une inhumation, la fosse commune était le lieu le moins bien considéré puisque - comme son nom l'indique - le défunt, privé de tombe individuelle, était juste placé parmi ceux qui l'avaient précédé et avec les ossements retirés des tombes.
https://www.bretagne.com/fr/la-bretagne/son-histoire/xviiie-les-eglises-chassent-les-mortsXVIIIe : Les églises chassent les mortsXVIIIe : Les églises chassent les morts Dès le début du XVIII e siècle, la Bretagne se préoccupe de questions d'hygiène, en interdisant les sépultures dans les églises, puis, plus tard, en transférant les cimetières hors des agglomérations. En avance de plusieurs décennies sur l'ensemble du royaume de France. L'inhumation dans les églises remonte au haut Moyen Âge. Réservée, à l'origine, au haut clergé, elle fut ensuite accordée aux nobles, fondateurs de l'église. Puis des paroissiens, bienfaiteurs de l'église, obtiennent la possibilité d'avoir une tombe familiale. La sépulture dans l'église, en Bretagne, progressa dans la première moitié du XVIIe siècle. Bientôt on constata l'accumulation de cadavres dans un espace limité. À Landuvez, quatre-vingt deux tombes étaient dans l'église. On construisit alors des ossuaires dans les enclos paroissiaux pour recueillir les ossements ; et quand ils furent remplis, on transféra les restes dans une fosse au cimetière. Mais la tradition restait d'ensevelir les nouveaux cadavres dans l'église. La sépulture au cimetière entourant l'église paroissiale était gratuite. Là aussi, on recherchait les meilleures places, se situant contre l'église et près de la croix, présence obligatoire au milieu du champ des morts. Les évêchés interviennentEn 1710, le diocèse de Quimper prescrit : « Nous voulons que l'on accorde gratuitement la sépulture dans les cimetières ; et conformément aux arrêts du Parlement, nous défendons à tous recteurs, curés et prêtres d'inhumer aucune personne dans les églises, à la réserve de ceux qui y ont leur enfeu ». Le diocèse de Saint-Brieuc, en 1723, va dans le même sens : les recteurs « porteront leurs paroissiens à se soumettre aux arrêts qui ordonnent que les enterrements se fassent dans les cimetières et les y engageront encore plus par leur exemple que par leurs paroles, en choisissant eux-mêmes leur sépulture dans les cimetières ». Les cimetières étaient une place publique, un lieu où se rejoignaient le profane et le sacré, avec interdiction « que les merciers soient dans les cimetières, qu'on y expose ou vende des fruits ou marchandises, qu'on y mette aucun meuble profane, que l'on y tienne des audiences, que l'on étende dans les cimetières des linges pour sécher et qu'on y sème aucun grain ». (Quimper 1710). Les arrêts du Parlement de BretagneDès le XVIIe siècle, le Parlement de Bretagne intervient. Le 19 août 1689, il s'inquiète : « La plupart des fidèles sont portés à désirer être inhumés dans les églises et au lieu de contribuer à les entretenir et orner, ils les rendent non seulement malpropres, mais ils en ruinent le pavé d'une telle sorte qu'il en coûte beaucoup pour le réparer ». L'argumentation en faveur de l'enterrement au cimetière est matérielle : le dallage dans l'église est sans cesse démonté et remis inégalement. Le recteur d'Audierne, lors d'un sermon le 10 mars 1658, avait regretté le « défaut d'aplanissement des pierres tombales ». Par contre, l'arrêt daté du 16 août 1719, qui interdit l'enterrement dans les églises, s'appuie sur des arguments nouveaux : « Les maladies contagieuses qui sont dans cette ville (Rennes) font tous les jours mourir quantité de personnes qu'on enterre dans les églises ; ce qui peut augmenter la contagion, le remuement des terres infectées par les corps-morts répandant une exhalaison très dangereuse ». Le Parlement de Bretagne était en avance dans la lutte contre les épidémies, par rapport au Parlement de Paris, qui commanda une enquête aux médecins à ce sujet en 1737, et au Parlement de Toulouse qui rendit un arrêt le 3 septembre 1774 contre la pratique des enterrements dans les églises. Un arrêt de Parlement de Bretagne du 2 octobre 1741 rappelle l'interdiction d'inhumer dans les églises et les chapelles, au moment où une épidémie de dysenterie provoque quatre-vingt mille décès dans la province. Contre les odeurs : résine, soufre et chauxEn 1738, le recteur René Calloc'h, de Gouézec, se plaignait des « inhumations à une si petite profondeur, en se servant pour pierre tombale de dalles d'ardoise, d'une faible épaisseur, si bien que les exhalaisons mortelles se répandaient dans l'église et allaient jusqu'à ternir les dorures du retable ». On est obligé de brûler de la résine et du soufre avant les offices dans l'église de Kerlouan, près de Lesneven, en 1776, tant les odeurs de putréfaction remontaient dans l'église. Le 16 février 1782, la communauté de Quimper décide que dans les cas d'inhumation dans les églises, il sera répandu de la chaux. Les résistances se manifestent, notamment dans le Léon. À Cléder, en 1759, le corps de Marie Guerer est inhumé dans la chapelle du Rosaire, par le mari du beau-frère, alors que les prêtres chantent devant sa tombe creusée dans le cimetière. Des incidents éclatent entre le clergé et les paroissiens à Plounéour-Trez en 1759 et 1765. Pourtant, des personnalités de Plouescat veulent donner l'exemple : en 1774 le Sieur de Kerroch'ic se fait enterrer dans le cimetière, de même, en 1747, le recteur Yves Gallou. Des peines d'amende allant jusqu'à vingt livres sont requises par le Parlement en 1754. Ce n'est qu'à la fin juin 1758 que tous les enterrements se font dans le cimetière à Plouescat. Cependant, le 25 novembre 1762, le corps d'Yves Postec est inhumé dans la nef de l'église par sa famille, malgré l'intervention du Recteur. Les autorités de justice font procéder à l'exhumation de son corps le 23 décembre, pour le faire enterrer dans le cimetière. À Cléder, la résistance demeura jusqu'en 1765. L'extension des cimetièresL'édit royal du 10 mars 1776 prescrit le transfert extra-muros des cimetières urbains, car la crainte de la contagion persistait, les inhumations se faisant à faible profondeur (0,60 à 0,80 m à Crozon). Parfois les cadavres, dans les cimetières intra-muros, les Cordeliers et Saint-Nicolas à Quimper par exemple, apparaissaient lors de grandes pluies. En 1782, sont créés, à Rennes, des cimetières extérieurs. À Plouescat, en 1818, un cimetière communal est implanté à l'extérieur de la localité, près de la chapelle du Calvaire. À Morlaix, suite à la saturation du cimetière Sainte-Marthe, est choisi un nouveau site à Coatserho, en février 1794 et, le 19 mars 1821, celui qui est devenu le cimetière Saint-Charles.
Depuis le Moyen âge, dans un contexte d’ignorance et de superstition, l’âme d’un corps placé dans l’église était supposée aller plus vite et plus prés de dieu au paradis ; ceci moyennant finance, les places les plus proches du chœur étant les plus chères ; les familles achetaient un caveau à tel emplacement ; leurs enfants et descendants, dans leur testament, “élisaient leur sépulture dans telle tombe où sont enterrés leurs prédécesseurs”, parfois en précisant l’emplacement à l’intérieur de l’église par exemple “à côté de la chapelle Ste Catherine” (trouvé dans un testament). Les corps étaient enterrés sous les dalles du pavement de l’église, dalles soulevées à l’occasion d’un enterrement ; les familles aisées pouvaient faire construire une chapelle sur les côtés de l’église, à l’intérieur d’une église, chapelle dédiée à un saint protecteur, et où étaient ensevelis les membres de la famille ; l’ornement de ces chapelles reflétait la gloire et la richesse des familles. Un édit de 1776 interdit les inhumations dans les églises pour des raisons de salubrité, mais cet édit n’est pas totalement respecté ; depuis 1950 seuls les archevêques ont eu le droit d’être enterrés dans une église ou cathédrale, par exemple la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix en Provence. Au Moyen âge et sous l’Ancien régime, avec l’évolution de la population et des villes, se développent les cimetières, à la fois lieu béni et sacré, mais aussi lieux de marché ou pâturage pour le petit bétail. Un édit de 1695 fait obligation aux habitants de clôturer le cimetière paroissial. En 1715, la plupart des cimetières de campagne étaient clôturés. D’abord situés dans les villes, à partir de 1730, les cimetières sont transférés à la périphérie des villes pour raison d’infection. Cette coutume n’est définitivement adoptée qu’à partir des années 1780. Certains actes de sépulture mentionnent l’endroit exact où le corps a été inhumé dans l’église. Il peut s’agir d’une localisation géographique : à main droite en entrant dans l’église ou d’une localisation familiale. Ainsi le jeune Noël Marie est enterré dans l’église, à côté de ses frères, sous le banc de son père… En 1776, une ordonnance de Louis XVI interdit, pour des raisons sanitaires d’ensevelir dans les églises. Vous pouvez retrouver une description des “pompes funèbres” dans le livre de Gabriel Audisio, des Paysans XVe-XIXe siècles chez Armand Colin.
Pour le SYGENE, Traitement des morts au Moyen Âge Au début du premier Moyen Âge, entre le Ve et le VIIIe siècle, la nécropole est implantée à l’écart de l’habitat. Les tombes sont organisées en rangées régulières, orientées est-ouest. L’individu est inhumé sur le dos, en pleine terre ou dans un caisson de pierre, un sarcophage ou un coffrage en bois. La tombe est considérée comme représentative de la place tenue par le défunt dans la société. Ainsi, le défunt est souvent inhumé avec un mobilier caractéristique (habillement, armes…).
Dès le VIIe siècle,
on assiste à la raréfaction progressive des dépôts de mobilier funéraire, puis à
leur disparition vers le milieu du VIIIe siècle,
une conséquence des progrès de la christianisation. Au début du premier Moyen Âge (Ve-VIIe siècles), chez certains peuples, comme les Francs, le mobilier qui accompagne le défunt témoigne de la place de ce dernier dans la société : armement pour le guerrier (scramasaxes, épées, lances, haches, umbos de boucliers), parures et bijoux pour les personnes de haut rang, vaisselle de terre ou de verre, et dépôts divers. Mais toutes les tombes ne livrent pas de mobilier. Certaines pratiques, tolérées par les ecclésiastiques, sont mises en évidence par les fouilles archéologiques : tombes à incinération, enclos funéraires ou sacrifices d’animaux et tumulus. Les nécropoles en rangées sont implantées à l’écart de l’habitat. Certaines sépultures de haut rang possèdent une chambre funéraire comme à Saint-Dizier, Prény (Lorraine) et Erstein (Alsace). Les fouilles qui ont précédé la construction du tramway de Montpellier ont permis de mettre au jour un grand nombre de sépultures rupestres traditionnellement datées des VIIIe-XIIe siècles.
Dès le VIIe siècle,
on assiste à la raréfaction progressive des dépôts de mobilier funéraire, puis à
leur disparition vers le milieu du VIIIe siècle.
Au cours de cette même période, certains individus sont inhumés dans un espace
consacré autour d’une sépulture privilégiée qui donne souvent naissance à un
lieu de culte (par exemple le site de Saleux en Picardie). Les tombes en pleine
terre ou en cercueil se multiplient, rapidement bouleversées par les inhumations
suivantes.
https://journals.openedition.org/rives/60 la déclaration royale de 1776 qui limite le droit d'inhumation dans les églises à un nombre infime de personnes ne fait en plusieurs sites que systématiser une tendance de fait. 2Les évêques sont, sous l'Ancien Régime, seuls compétents en droit pour affecter à la sépulture un lieu de culte qui n'en renferme pas encore, de même que pour décider du principe de la création ou la désaffectation d'un cimetière. L'évêque a aussi le droit de « fixer dans son diocèse la qualité des personnes qu'on pourra enterrer dans l'église ou se réserver s'il le juge à propos le pouvoir d'accorder cette permission » (Héricourt). Les évêques provençaux tendent à exiger de façon assez formelle, lors de leurs visites pastorales, que l'on n'établisse point de tombes de famille sans leur permission et exercent surtout un contrôle éventuel a posteriori lorsqu'ils demandent que les détenteurs de tombes justifient de leurs titres. 3Le principe obtenu, Héricourt semble énoncer la règle la plus couramment admise par les tribunaux français lorsqu'il indique : « C'est au curé et aux marguilliers des paroisses à marquer l'endroit du cimetière ou de la nef de l'église dans lequel on doit enterrer les corps de ceux qui ne sont ni patrons ni seigneurs hauts-justiciers ». 4Le cas du chœur liturgique était en effet différent. La tradition juridique française le réservait de façon très théorique aux patrons et seigneurs hauts-justiciers qui y avaient leur banc et par extension éventuelle, dans les villes dont le roi était seigneur, aux magistrats royaux exerçant la haute justice par délégation directe du souverain. En fait après le concile de Trente, un second principe est posé : le Rituel romain de 1614 exigeant que « les sépulchres des prêtres et de tout le clergé doivent être, s'il est possible, séparés de ceux des laïques et placés dans un lieu plus honorable », les tombes des clercs sont donc fréquemment établies dans le chœur, au nom du principe que ce dernier ne devrait être accessible qu'aux clercs et par exception à certains laïcs. Dans les faits, des tombes de laïcs ne relevant pas des deux catégories ci-dessus se retrouvent néanmoins dans les sanctuaires de certaines églises, en particulier conventuelles. 5Il est enfin canoniquement prohibé d'inhumer sous les autels ou à leur proximité immédiate, soit leur marchepied. Ce détail suggère le caractère attractif d'une immédiate proximité avec le lieu où s'accomplit la Présence Réelle. Les évêques provençaux font condamner les caveaux qu'ils découvrent ainsi lors de leurs visites. 6Juridiquement, les tombes étaient de deux sortes : celles des fondateurs d'églises et de chapelles leur appartenaient en toute propriété ainsi qu'à leurs descendants ou successeurs; par ailleurs, des portions du sous-sol d'une église pouvaient être concédées sans limitation de durée à des familles ou à des corps organisés. Enfin le clergé pouvait autoriser la simple inhumation dans le sol de l'église, sans qu'elle s'accompagne d'une concession. 7La première solution, la plus prestigieuse, consistait à fonder un lieu de culte, à le doter de revenus nécessaires à son entretien et au service du culte. La tombe de fondation est surtout un héritage aux temps modernes. Il pouvait s'agir de la chapelle latérale d'une église paroissiale ou conventuelle; ou bien d'une chapelle rurale. Citons pour exemple la chapelle de Sainte-Madeleine de Cuges (Bouches-du-Rhône), édifiée en conséquence du testament d'un notable local, daté de 1655; il exigeait que ses héritiers fassent construire dans un vallon lié à un légendaire magdalénien ce sanctuaire où il désirait être enterré. Ses héritiers devaient y faire célébrer trois messes toutes les années le jour de la fête de la sainte. Ses descendants y furent inhumés jusqu'à la Révolution. 8Les détenteurs d'une chapelle fondée avaient plusieurs possibilités légales de marquer leur possession. Le droit d'abord de faire fermer la chapelle de grilles; celui d'y placer leurs armoiries à la voûte ou à l'autel, voire au tableau du retable. Mais un évêque rigoriste tel que J. Soanen ordonne, lors de ses visites pastorales de Senez, d'effacer les blasons qui figurent sur les tableaux. Enfin le droit d'y faire peindre ou poser une litre, droit lié soit au titre de seigneur haut-justicier, soit à la possession d'une chapelle de fondation dans une église. L'on distinguait deux litres : 9 La litre proprement dite ou « peinture funèbre » était « une trace de peinture noire d'un pied et demi ou de deux pieds au plus, sur laquelle on peint d'espace en espace les armes de celui qu'on veut honorer » (Héricourt). Elle ne pouvait être réalisée que pour un fondateur ou le patron de l'église. 10 La litre d'étoffe ou « ceinture funèbre », amovible et temporaire, était faite selon Héricourt « de bandes de velours, de damas, ou de serge noire sur lesquelles on attache d'espace en espace les armoiries du défunt peintes sur du carton. Ces litres se mettent pour les personnes qualifiées dans les églises où elles sont inhumées, quoique ces personnes n'aient ni le droit de patronage, ni la haute-justice, ni même aucune seigneurie dans le lieu où l'église est située. On ôte ces sortes de litres au bout de l'an et l'étoffe en appartient à la fabrique ». 11Bien que les juristes ne le signalent guère, il est net que l'on pouvait céder une chapelle de fondation et aussi que le clergé a disposé de celles qui n'étaient plus entretenues. Les inconvénients des chapelles de fondation, qui pouvaient cesser assez vite d'être entretenues et desservies, apparaissent à travers les visites pastorales. C'est un contraste évident qu'offrent deux chapelles latérales de Saint-Agricol d'Avignon lors de la visite de Mgr de Gonterii en 1713 : « A la chapelle appelée des Grillets on n'y célèbre point estant presque tousiours fermée et l'autel est couvert d'un ancien tabernacle qu'on a mis là par entrepôt ». Mais celle de M. de Blanc de Brantes « est ornée de belles figures et d'une belle architecture; l'autel est en marbre et magnifique ». En fait Pierre de Blanc de Brantes avait racheté le 21 août 1702 la chapelle des Tulle de Villefranche et l'avait faite entièrement reconstruire par Jean Péru en 1703-1708. 12Le clergé des Temps modernes paraît avoir considéré que la détention par une famille d'une portion de l'église sur laquelle elle avait le juspatronat présentait de nombreux inconvénients, et point seulement juridiques; la prolifération de bâtiments dissemblables ceinturant le sanctuaire ne convenait guère au goût de l'époque classique. Le clergé préférait en général que l'on participât par un don à l'édification de l'église ou du couvent. Les bienfaiteurs recevaient en échange la concession d'une chapelle latérale avec l'autorisation d'y établir leur tombeau, d'y faire sculpter leurs armes, de l'orner et d'y faire poser des litres textiles. Ces chapelles funéraires s'intégraient ainsi au plan d'ensemble de l'édifice; le clergé imposait qu'elles soient faites « de la mesme manière et simétrie » que les voisines et en contrôlait la décoration. La formule était aussi plus avantageuse pour la famille concessionnaire, qui était tenue d'entretenir la chapelle mais n'était pas obligée de la faire desservir et n'avait donc pas à y établir un bénéfice de chapellenie. 13La tombe « de concession » est une portion du sous-sol de l'église remise en jouissance sans limitation de durée à un particulier et ses héritiers, et où seuls ces derniers pourront désormais être enterrés. Cette privatisation n'était pas sans poser quelques problèmes de droit canon d'autant que plusieurs conciles l'avaient interdite. Louis Aubert de Villeserin, évêque de Senez, explique dans ses ordonnances pastorales (1678) : 14« l'argent que l'on donne n'est pas pour la terre précisément, laquelle étant de soy bénite, ne peut estre vendue, ny pour les cérémonies ny autres offices ecclésiastiques qui se font pour le soulagement spirituel des défunts (…) mais c'est pour le droit qu'acquiert une personne de se faire enterrer et sa famille en tel lieu, à l'exclusion de tout autre, ce qui est onéreux à l'église et peut être estimé par argent ». 15Durand de Maillane écrit dans le même sens : « Pour ce qui est des particuliers, ils ont obtenu des sépultures dans l'église paroissiale par certaines rétributions à peu près comme des places pour les bancs (…) en payant un certain droit qui n'a rien de simoniaque ». 16Le tombeau de fondation et l'emplacement concédé correspondent donc à deux formules juridiquement différentes. Ainsi la déclaration de 1776 qui mit fin aux tombes concédées dans les églises dut faire une exception pour les fondateurs. La distinction est cependant moins nette dans la réalité et la tendance semble l'alignement progressif de facto du statut de la concession aux chapelles de fondation. 17Je me bornerai enfin à indiquer que ces tombes ont donné lieu à une jurisprudence importante. Elle porte sur deux grands problèmes. 18 Identification d'une tombe comme familiale en cas de décès d'un adulte intestat ou d'un mineur. C'est le problème de l'interprétation de l'adage « in tumulo majorum si locus certus sit » (au tombeau de ses ancêtres, si l'emplacement en est assuré) qui peut opposer le curé du lieu de décès au clergé du lieu où se trouverait le tombeau. 19 Problème du droit à reposer dans un caveau de famille des conjointes mortes intestat et des affins (la réponse dépend de la jurisprudence du lieu). TOMBES FAMILIALES OU COLLECTIVES 20Certaines tombes rassemblaient des corps selon d'autres critères que les liens du sang. Elles correspondent en fait à trois types bien différents : ce que nous appellerons les tombes de dignité ou de fonction, étroitement limitées à un état social, la détention d'une seigneurie ou l'exercice d'une charge, les tombes associatives et enfin les « caveaux communs ». Les tombes de dignité ou de fonction 21Les cas les plus évidents sont ceux des membres du premier ordre : l'existence de tombes collectives pour le clergé semble découler à la fois des prescriptions déjà citées du Rituel romain et du statut même du clerc consacré, qui a quitté sa famille pour entrer dans l'Eglise. 22Non moins attesté est le droit du seigneur de posséder une tombe dans la chapelle du château ou l'église de sa seigneurie. Aucun évêque ne le conteste, même s'il s'agit de la seule tombe de l'édifice, ce qui est le cas dans les « petits endroits ». 23Enfin, quelques caveaux liés à une fonction ou une charge semblent avoir existé dans les chapelles des hôpitaux pour les pharmaciens, économes et chirurgiens de l'hôpital ou les recteurs. Même chose dans les chapelles de certaines citadelles ou aux Invalides pour les gouverneurs. 24Toutes les associations pieuses n'ont apparemment pas détenu des tombes. Parmi les confréries de dévotion, il s'agit surtout des confréries mariales liées à des ordres religieux (l'exemple le plus net est celui du Rosaire dans les couvents de Dominicains) ainsi que certaines confréries des âmes du Purgatoire et des pénitents. Les tiers-ordres davantage liés encore à des ordres religieux possédaient ordinairement des tombes lorsque leur chapelle était établie dans l'enceinte d'un couvent. 25Les confréries professionnelles avaient aussi des tombes dans les églises urbaines, en général dans les chapelles latérales dont elles avaient le patronat ou la concession. 26La tombe confraternelle n'est pas explicitement prévue dans le droit d'Ancien Régime, sinon comme une conséquence de facto de l'élection de sépulture. La définition de ceux qui pourraient être inhumés dans une chapelle de confrérie relevait en théorie de l'évêque, et en fait aussi du curé de la paroisse. Leur attitude a été fort variable à l'égard de ce type de tombes, dépourvu de textes de référence sur deux points essentiels : l'exigence d'une élection de sépulture, le droit d'autres que les confrères d'y être enterrés. 27Il était enfin possible, moyennant une somme assez faible, et parfois même gratuitement en certains endroits en particulier ceux qui ne possédaient aucun cimetière , de reposer dans les parties de l'église qui n'étaient point concédées. Il ne semble point qu'une élection de sépulture ait été nécessaire pour cela, à moins que le défunt ait absolument tenu à être déposé en un endroit bien précis de l'église. Des « caveaux communs » sont signalés dans la plupart des églises paroissiales ou conventuelles d'Aix et Marseille. 28Le repos dans ces caveaux commun n'était nullement le « quies aeterna » qui selon les juristes devait très théoriquement caractériser la sépulture. Dès lors qu'ils étaient combles, les restes des générations précédentes devaient comme dans les fosses communes des cimetières, céder la place à ceux des générations suivantes : la réexhumation des restes et leur « réduction » dans des ossuaires achève de se généraliser dans l'Occident catholique des Temps modernes au point de devenir au début du XIXe siècle l'un des fondements de la législation des cimetières. 29L'on peut ajouter un dernier cas qui relève de la sépulture privilégiée : les ordonnances synodales de l'archevêque d'Aix Daniel de Cosnac, publiées en 1702, sont les seules dans l'espace régional à prescrire la création dans chaque église d'un caveau « pour les enfans qui mourront après leur baptême, avant l'usage de raison, que l'Eglise a toujours regardés comme autant de bienheureux ». Cette exigence d'une inhumation particulière pour les jeunes enfants morts sans avoir commis le mal était très théoriquement satisfaite ailleurs par le « cimetière des innocents », portion du cimetière paroissial dont l'existence reste hypothétique à de rares exceptions près et l'on peut a fortiori douter que ce caveau ait été très répandu. Néanmoins une fouille très ponctuelle de l'église des Prêcheurs d'Aix a mis au jour ce qui était sans doute l'un des « caveaux des enfants » de l'édifice. 30Le Français actuel tend à distinguer la tombe, qui est le lieu où sont ensevelis un ou plusieurs morts, ou éventuellement le lieu destiné et préparé à cet usage, et le tombeau, qui est aujourd'hui à la fois le signal d'une tombe et un « monument élevé à la mémoire d'un mort dans le lieu même où se trouve sa tombe et de préférence au-dessus de celle-ci » (J.-M. Pérouse de Montclos). Cette distinction, qui n'est guère universelle, semble récente. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la « tombe » tend en Provence à désigner sans la préciser davantage une sépulture dans une église ou un cimetière et donc un espace funéraire. Le mot « tombeau » peut avoir parfois le sens de monument, mais il indique ordinairement un caveau sous la plume des scribes provençaux d'Ancien Régime, qui désigneront par « mausolée » un tombeau au sens actuel du terme, du moins s'il a quelque ampleur. 31Lorsque les curés ou les religieux concèdent un emplacement dans des églises paroissiales ou conventuelles, ils tendent à exiger de plus en plus nettement au XVIIe siècle que ses bénéficiaires traitent avec un maçon pour la construction d'un caveau. Les évêques du XVIIIe s'efforcent d'interdire toute inhumation dans les églises hors des caveaux. Il arrive fréquemment en milieu urbain qu'au cours du XVIIe siècle sinon auparavant une communauté conventuelle, un chapitre ou les marguilliers d'une paroisse fassent lotir entièrement ou partiellement le sous-sol de leur église en rangées régulières de caveaux, lesquels sont ensuite concédés. 32Ajoutons qu'un marché de la revente semble avoir discrètement existé et que le concessionnaire pouvait être déchu de ses droits s'il n'entretenait pas la tombe ou ne se conformait pas aux règlements. Bien que ce principe ne figure pas dans les recueils juridiques d'Ancien Régime, il est constamment énoncé par les évêques dans leurs ordonnances pastorales et découle apparemment de leur droit, sinon direct du moins éminent, à autoriser une inhumation dans l'église. 33Le tombeau de cimetière sert ordinairement aujourd'hui à la fois de signal de l'emplacement d'une tombe et de mémorial de ceux qui y sont ensevelis. Ces deux fonctions pouvaient être distinctes sous l'Ancien régime, le caveau étant une construction funéraire souterraine, visible à la surface du sol par sa dalle de fermeture, qui indique son existence, sans permettre, lorsqu'elle est dépourvue d'épigraphie ou ne porte qu'un numéro d'ordre, d'identifier ses ayants droit, et le tombeau portant l'épitaphe ou les armes n'étant pas toujours superposé au caveau et pouvant être plaqué contre un mur. Un cahier non daté des archives de Grasse procure l'inventaire des tombes existant dans la cathédrale. 34 ne sont situées que par rapport à des repères tels que l'orgue, le marchepied d'un autel ou le banc d'une confrérie. Deux ont une dalle de marbre, sans que l'on soit assuré qu'elle porte une épitaphe; 11 ont pour caractéristique d'avoir un ou deux anneaux de préhension; trois portent des armes et enfin 14 sont marquées des initiales de leurs possesseurs. 34Il n'est pas inutile de signaler l'existence de « lois ecclésiastiques » en matière de tombeaux d'église, même si elles étaient globalement libérales et ne purent vraiment constituer un frein à leur construction. Selon L. de Héricourt : 35« il n'appartient qu'aux princes et princesses, aux seigneurs distingués par les dignités les plus éminentes, aux patrons et aux seigneurs hauts justiciers de faire élever un sépulcre hors de terre. On doit même avoir soin par rapport aux personnes à qui ce droit appartient, que ces sépulcres soient disposés de manière qu'ils ne causent aucun embarras pendant le service divin ». 36En revanche : 37« les particuliers peuvent du consentement du curé et des marguilliers mettre une tombe avec une inscription, pourvu qu'elle ne soit pas plus haute que le pavé de l'église ou qu'elle soit attachée contre le mur. On doit prendre garde à ce qu'il n'y ait rien dans l'inscription ou dans les figures qui l'accompagnent qui ne puisse convenir à la sainteté du lieu dans lequel on les place. Les mêmes règles doivent être observées pour les épitaphes qu'on pose dans les cimetières ». 38La législation ne réglementait fortement, on le voit, que le tombeau « relevé », soit les types dérivés du tombeau-coffre surmontant directement la tombe. Elle soumettait simplement à autorisation préalable les lames encastrées dans le sol et les tombeaux adossés aux murs. Le clergé de l'église et l'évêque avaient en matière de police des tombeaux un droit de regard à la fois sur la forme du tombeau, le contenu de l'épitaphe et son emplacement dans l'église. 39L'on doit souligner combien ce droit ancien constitue un héritage de longue durée : la législation contemporaine de la concession perpétuelle tire ses grandes lignes du statut de la tombe d'église d'Ancien Régime. La notion de concession d'abord, soit d'un usage privatif strictement réglementé d'un terrain inaliénable parce que public (alors que la tombe de fondation aurait eu pour équivalent le cimetière familial privé). Par ailleurs, le droit contemporain a avalisé sans les résoudre les problèmes déjà posés par la concession d'Ancien Régime. La notion de perpétuité, exorbitante du droit français contemporain, pour laquelle on a dû reproduire les mesures de reprise de la concession pour absence d'entretien édictées sous l'Ancien Régime. Le principe de la transmission indivise de sa jouissance « par le sang » ou à défaut par l'alliance. Un dernier trait aujourd'hui encore caractéristique de la gestion des cimetières est également bien perceptible à travers toutes les visites pastorales : l'absence d'un enregistrement officiel et normalisé devant notaire des titres de concessions, source de contestations multiples sur l'éventuel statut familial de certaines tombes d'église. Sous l'Ancien Régime comme à l'heure actuelle, c'est au bénéficiaire de produire à l'autorité publique, lorsque cette dernière l'exige, ses titres de concession aux fins de vérification.
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